Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2025-6475 AN rendue le 5 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des obligations de financement électoral lors des élections législatives. Une candidate s’était présentée dans la troisième circonscription de l’Orne lors du scrutin organisé les 30 juin et 7 juillet 2024. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne par une décision datée du 23 janvier 2025. Ce rejet était motivé par l’absence d’ouverture d’un compte bancaire unique par le mandataire financier pour retracer l’ensemble des opérations financières. Saisi le 6 février 2025, le Conseil constitutionnel devait déterminer si cette méconnaissance justifiait le rejet du compte ainsi que l’inéligibilité de la candidate. Les juges ont estimé que le manquement présentait une gravité particulière, prononçant ainsi une inéligibilité pour une durée d’un an. L’examen de cette décision nécessite d’analyser l’exigence impérative d’un compte bancaire dédié avant d’étudier la caractérisation de la gravité du manquement.
**I. L’exigence impérative de l’ouverture d’un compte bancaire dédié**
Le code électoral impose aux candidats une transparence rigoureuse des fonds mobilisés afin de garantir l’équité nécessaire lors de chaque compétition électorale.
**A. Le non-respect d’une formalité substantielle de transparence**
L’article L. 52-6 du code électoral prévoit que le mandataire financier doit ouvrir « un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette obligation permet à l’autorité de contrôle de vérifier l’origine des recettes perçues ainsi que la nature réelle des dépenses engagées pour l’élection. En l’espèce, le mandataire de la candidate n’avait procédé à aucune ouverture de compte, empêchant de fait toute traçabilité fiable des flux financiers engagés. La candidate ne pouvait ignorer cette règle fondamentale dont l’intitulé doit préciser que le titulaire agit exclusivement en qualité de mandataire financier d’un candidat.
**B. Le rejet légitime du compte par l’autorité administrative**
La Commission nationale a constaté que l’absence de compte bancaire constituait une violation directe des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6. Cette irrégularité comptable empêche la mise en état d’examen du dossier et vicie la sincérité globale des informations financières transmises à la commission nationale. Le Conseil constitutionnel confirme cette analyse en jugeant que « cette circonstance est établie » et valide le rejet initialement prononcé par l’organe de contrôle administratif. Cette validation ouvre alors la voie à une éventuelle sanction d’inéligibilité, dont le caractère automatique a disparu au profit d’une appréciation souveraine du juge.
**II. L’appréciation de la gravité du manquement et la sanction subséquente**
L’application de l’article L.O. 136-1 du code électoral permet désormais au juge d’adapter la sanction selon les circonstances propres à chaque espèce soumise à son examen.
**A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité**
La haute juridiction peut déclarer inéligible un candidat « en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. Ici, les juges retiennent la « particulière gravité du manquement à une règle dont la candidate ne pouvait ignorer la portée » effective pour son élection. L’absence totale de compte bancaire est systématiquement qualifiée de grave car elle constitue une soustraction volontaire aux mécanismes légaux de contrôle du financement public. Le juge n’a pas besoin de démontrer une intention frauduleuse dès lors que l’omission matérielle porte sur une obligation aussi centrale du droit électoral.
**B. La proportionnalité de l’inéligibilité au regard du droit électoral**
Le Conseil constitutionnel prononce l’inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an, calculée à compter de la date de notification de sa présente décision. Cette sanction temporaire illustre la volonté de protéger la probité des futurs scrutins tout en respectant le principe de nécessité des peines en matière électorale. La durée d’un an demeure modérée au regard du plafond maximal de trois ans, reflétant une prise en compte de l’absence d’observations produites. La publication de la décision au Journal officiel assure la pleine efficacité de cette mesure de police électorale sur l’ensemble du territoire national français.