Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juin 2025, une décision relative au contrôle des comptes de campagne lors des élections législatives de 2024. Cette affaire porte sur les conséquences juridiques du défaut de dépôt du compte de campagne par un candidat ayant franchi le seuil de suffrages exprimés.
Lors du scrutin des 30 juin et 7 juillet 2024, un candidat dans une circonscription des Français de l’étranger a obtenu plus de 1 % des voix. Il était tenu de déposer son compte de campagne avant l’expiration du délai légal fixé au quinzième vendredi suivant le scrutin.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, par une décision du 29 janvier 2025, a saisi le juge électoral le 6 février suivant. Le candidat n’a produit aucune observation au cours de l’instruction devant la juridiction constitutionnelle.
Le problème de droit consiste à déterminer si le défaut de dépôt d’un compte de campagne obligatoire justifie une inéligibilité en l’absence de circonstances particulières. Le Conseil constitutionnel répond par l’affirmative en déclarant le candidat inéligible pour trois ans en raison de la particulière gravité du manquement.
I. La caractérisation d’un manquement grave aux obligations comptables
A. Le caractère impératif du dépôt du compte de campagne
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d’établir et de déposer un compte de campagne. Ce document « retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ».
Le juge rappelle que ce compte doit être déposé à la commission nationale au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin. Cette exigence comptable garantit la transparence du financement de la vie politique et l’égalité entre les candidats lors de la compétition électorale.
B. L’absence de justification au défaut de dépôt
Le Conseil constitutionnel souligne qu’à l’expiration du délai prescrit, le candidat « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu ». Cette carence constitue une méconnaissance flagrante des obligations résultant des dispositions législatives applicables aux élections législatives.
Il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance » de ces obligations légales. Le silence du candidat durant la procédure confirme l’absence de motif légitime pouvant expliquer ou atténuer la gravité de cette omission.
II. La rigueur de la sanction prononcée par le juge électoral
A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité
Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Le Conseil constitutionnel retient la seconde qualification pour justifier la mesure d’inéligibilité prononcée contre le candidat défaillant.
Le juge estime que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », il y a lieu de prononcer une sanction privative du droit d’éligibilité. Cette qualification juridique permet d’écarter de la vie publique les candidats qui s’affranchissent totalement des règles élémentaires de contrôle financier.
B. La portée de l’inéligibilité triennale
Le dispositif de la décision fixe la durée de l’inéligibilité à « trois ans à compter de la présente décision » pour tout mandat électoral. Cette durée s’inscrit dans la pratique habituelle du Conseil constitutionnel lorsqu’un candidat néglige totalement ses obligations de dépôt de compte.
La décision du 20 juin 2025 réaffirme la sévérité du juge électoral face à l’absence de transparence financière des campagnes. Cette jurisprudence constante assure l’effectivité des règles de financement et prévient les tentatives de soustraction au contrôle de la commission nationale compétente.