Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juin 2025, une décision relative au contrôle des comptes de campagne des élections législatives de juin et juillet 2024. Une candidate s’était présentée dans une circonscription départementale sans que son mandataire financier n’ait ouvert de compte bancaire ou postal unique. L’autorité administrative de contrôle des comptes de campagne a rejeté ce compte le 30 janvier 2025 en raison de cette omission substantielle. Saisi le 6 février 2025, le juge électoral doit déterminer si le défaut d’ouverture d’un compte bancaire justifie le rejet du compte et l’inéligibilité de l’intéressée. La haute juridiction confirme la décision de rejet et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la particulière gravité du manquement constaté. L’analyse portera d’abord sur l’impératif de transparence financière lié au compte bancaire unique avant d’étudier la qualification de la gravité du manquement commis.
I. L’impératif de transparence financière par l’ouverture d’un compte bancaire unique
A. L’obligation de centralisation des fonds électoraux par le mandataire Le droit électoral impose aux candidats une structuration stricte de leurs finances afin de garantir la sincérité du scrutin et l’égalité entre les prétendants. En effet, l’article L. 52-6 du code électoral prévoit que le mandataire financier doit ouvrir un compte bancaire unique retraçant la totalité des opérations financières. Cette règle permet une traçabilité exhaustive des recettes et des dépenses engagées pour l’élection en évitant toute confusion avec le patrimoine personnel du candidat. Le Conseil constitutionnel rappelle que « l’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné ». Cette formalité constitue le socle indispensable au contrôle ultérieur effectué par l’autorité compétente pour examiner la validité des comptes de campagne présentés.
La méconnaissance de cette règle de forme entraîne mécaniquement des conséquences sévères sur la validité comptable de la démarche entreprise par la candidate.
B. La sanction automatique du rejet du compte de campagne L’autorité de contrôle a rejeté la comptabilité de la candidate car son mandataire n’avait ouvert aucun compte bancaire dédié à l’opération électorale. Cette violation flagrante des dispositions législatives rend impossible toute vérification sérieuse de l’origine des fonds et de la réalité des dépenses effectivement réalisées. Le juge affirme que « c’est à bon droit » que l’administration a rejeté le compte de la candidate en raison de cette absence de compte bancaire. L’omission totale de compte dédié ne permet pas de pallier l’irrégularité par d’autres pièces justificatives, même si le candidat est de bonne foi.
Au-delà de l’invalidation technique du compte, le juge doit apprécier si ce manquement justifie l’application d’une peine complémentaire d’inéligibilité sur le fondement organique.
II. La qualification de la gravité du manquement et le prononcé de l’inéligibilité
A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité de l’omission L’article L.O. 136-1 du code électoral autorise le juge à déclarer inéligible un candidat en cas de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement. Le Conseil constitutionnel relève ici que la candidate ne pouvait ignorer la portée de l’obligation de compte bancaire compte tenu de la clarté des textes. Il souligne « la particulière gravité du manquement à une règle dont la candidate ne pouvait ignorer la portée » pour justifier la sanction prononcée. L’absence de compte bancaire empêche structurellement l’administration de remplir sa mission de régulation des moyens financiers utilisés durant la période de la campagne électorale.
La reconnaissance d’une telle gravité débouche nécessairement sur une mesure d’exclusion temporaire de la compétition électorale proportionnée à la nature de la faute.
B. Une inéligibilité d’un an comme mesure de sauvegarde de l’intégrité démocratique Le Conseil constitutionnel décide de prononcer l’inéligibilité de la candidate pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente décision. Cette durée minimale témoigne d’une certaine mesure tout en réprimant fermement l’absence de diligence minimale requise de la part de toute personne candidate. Ainsi, la sanction prive l’intéressée du droit de se présenter à tout scrutin durant cette période, renforçant l’effectivité des règles prévues par le législateur. Le juge électoral confirme son rôle de gardien rigoureux de la transparence financière, indispensable au maintien de la confiance des citoyens dans les institutions.