Le Conseil constitutionnel, par une décision du 19 juin 2025, statue sur la conformité du compte de campagne d’une candidate aux élections législatives. Cette affaire interroge les conséquences juridiques du défaut d’ouverture d’un compte bancaire unique par le mandataire financier durant la période électorale.
Une candidate a participé au scrutin organisé les 30 juin et 7 juillet 2024 au sein d’une circonscription législative départementale. Son mandataire financier n’a cependant ouvert aucun compte bancaire ou postal pour retracer la totalité des opérations financières de cette campagne électorale.
L’autorité administrative compétente a rejeté le compte le 30 janvier 2025 pour violation manifeste des dispositions impératives du code électoral. Elle a saisi le juge constitutionnel le 6 février 2025 afin qu’il se prononce sur une éventuelle déclaration d’inéligibilité de l’intéressée.
Le juge doit déterminer si l’absence d’un compte bancaire dédié constitue un manquement d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé d’une inéligibilité.
Le Conseil constitutionnel confirme que « c’est à bon droit que [l’autorité de contrôle] a rejeté son compte » de campagne. Il prononce l’inéligibilité de la candidate pour une durée d’un an en invoquant la gravité particulière de l’omission comptable constatée.
I. L’infraction caractérisée aux règles de forme du financement
A. Le caractère substantiel de l’ouverture d’un compte dédié
Le code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire unique retraçant la totalité des opérations financières engagées pour l’élection. Cette formalité constitue un pilier de la transparence électorale car elle permet une vérification précise et exhaustive des recettes et des dépenses. L’intitulé du compte doit obligatoirement préciser que le titulaire agit en qualité de mandataire financier d’un candidat nommément désigné.
B. La validation nécessaire du rejet par le juge électoral
La candidate n’a pas respecté cette obligation de gestion financière, ce qui empêche tout contrôle efficace de la réalité des flux pécuniaires. Le juge constitutionnel estime que cette circonstance est établie et justifie pleinement la décision de rejet prise initialement par la commission de contrôle. Cette solution protège l’égalité entre les candidats en sanctionnant strictement tout contournement des procédures comptables imposées par le législateur organique.
II. La qualification de la particulière gravité du manquement
A. L’appréciation souveraine de la négligence de la candidate
L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible un candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes ». Le juge relève que l’intéressée ne pouvait ignorer la portée de cette règle fondamentale destinée à prévenir toute fraude ou dissimulation financière. L’absence totale de compte bancaire prive les autorités de surveillance de leur principal outil de traçabilité des fonds engagés durant le scrutin.
B. Le prononcé d’une sanction d’inéligibilité d’un an
Le Conseil constitutionnel fixe la durée de l’inéligibilité à un an à compter de la date de notification de sa présente décision souveraine. Cette sanction présente un caractère proportionné au regard de la négligence manifeste dont a fait preuve la candidate lors de son processus électoral. Le dispositif assure la probité de la représentation nationale en écartant temporairement de la vie publique les personnes ne respectant pas les principes démocratiques.