Le Conseil constitutionnel, par une décision du 19 juin 2025, se prononce sur la régularité du financement d’une campagne électorale législative. Une candidate a participé aux scrutins des 30 juin et 7 juillet 2024 dans le cadre du renouvellement de l’Assemblée nationale. À la suite des opérations électorales, l’autorité administrative compétente a examiné les documents comptables déposés par l’intéressée. Elle a constaté que le mandataire financier n’avait jamais procédé à l’ouverture effective du compte bancaire exigé par les textes législatifs. L’instance de contrôle a rendu une décision de rejet le 30 janvier 2025 avant de saisir le juge de l’élection pour inéligibilité. Le juge constitutionnel doit déterminer si l’absence totale de compte bancaire spécifique vicie irrémédiablement le compte de campagne du candidat. La haute juridiction confirme le rejet du compte et déclare la candidate inéligible pour une durée d’une année civile complète. L’analyse portera d’abord sur l’irrégularité tenant à l’absence de compte bancaire, avant d’envisager la sévérité de la sanction prononcée.
I. L’irrégularité du compte pour défaut de compte bancaire spécifique
A. L’obligation impérative d’ouverture d’un compte financier unique
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations ». Cette exigence garantit la traçabilité intégrale des mouvements financiers afin de prévenir toute fraude ou financement occulte pendant la période électorale. Le non-respect de cette formalité constitue un vice de forme substantiel qui empêche tout contrôle efficace des recettes et des dépenses engagées.
B. La confirmation juridictionnelle du rejet du compte de campagne
Le Conseil constitutionnel observe que le manquement aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 est formellement établi par les pièces. Il affirme alors « que c’est à bon droit » que le rejet du compte a été prononcé par l’organe de contrôle des fonds. La méconnaissance d’une règle aussi fondamentale de la législation électorale entraîne ainsi inévitablement la remise en cause de la sincérité du compte. L’irrégularité comptable ayant été confirmée, la juridiction doit alors statuer sur les conséquences individuelles pesant sur la candidate évincée.
II. La qualification du manquement grave justifiant l’inéligibilité
A. L’appréciation de la particulière gravité de l’omission comptable
L’article L.O. 136-1 permet de prononcer l’inéligibilité en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles. Le juge souligne que la candidate ne pouvait légitimement ignorer la portée de l’obligation de désigner un mandataire ouvrant un compte dédié. L’absence de toute opération bancaire transparente est ainsi qualifiée de faute grave, indépendamment de toute intention frauduleuse initialement démontrée.
B. La portée de la sanction d’inéligibilité pour une durée d’un an
La décision fixe la durée de l’inéligibilité à un an, terme courant à compter de la date du prononcé du présent jugement. Cette sanction cherche à rétablir l’égalité entre les candidats tout en dissuadant les futurs participants de négliger les formalités administratives essentielles. Le Conseil maintient ainsi une jurisprudence stricte protégeant l’intégrité du processus démocratique par une application rigoureuse des normes de financement public.