Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 19 juin 2025, s’est prononcé sur la régularité du financement de la campagne d’une candidate aux élections législatives. Lors du scrutin des 30 juin et 7 juillet 2024, une candidate s’est présentée dans la cinquième circonscription de la Somme sans respecter toutes les prescriptions comptables obligatoires. L’autorité administrative de contrôle a rejeté son compte car son mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire unique et exclusivement dédié à la campagne électorale. Saisie par cet organisme le 6 février 2025, la juridiction constitutionnelle devait déterminer si cette omission justifiait une déclaration d’inéligibilité de la candidate évincée par l’administration. Le juge confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la particulière gravité du manquement aux règles de financement des campagnes électorales. L’analyse de cette solution impose d’étudier la rigueur des obligations comptables du candidat avant d’apprécier la mise en œuvre de la sanction d’inéligibilité par le juge électoral.
I. La confirmation rigoureuse des obligations comptables du candidat
A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte bancaire dédié L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité des opérations financières liées à la campagne électorale. Le Conseil constitutionnel rappelle que l’intitulé du compte doit préciser que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, lequel doit être impérativement nommé. Cette formalité permet d’assurer la transparence financière en isolant les flux monétaires de l’élection des fonds appartenant au patrimoine personnel du candidat ou de son mandataire. En l’espèce, la circonstance que le mandataire n’avait pas procédé à cette ouverture de compte est formellement établie par les pièces du dossier soumis au juge constitutionnel.
B. Le rejet systématique du compte de campagne irrégulier Le juge constitutionnel estime que « c’est à bon droit que [l’autorité administrative compétente] a rejeté son compte de campagne » en raison de la méconnaissance des dispositions légales. Le non-respect de l’obligation de tenir un compte bancaire spécifique constitue une irrégularité substantielle qui prive l’organisme de contrôle de tout moyen de vérification comptable efficace. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante où l’absence de compte bancaire unique entraîne inévitablement l’impossibilité de valider les recettes et les dépenses du candidat. La candidate ne pouvait ignorer la portée de cette règle dont l’application stricte garantit l’égalité entre les compétiteurs au cours de la période de référence légale.
II. La proportionnalité de la sanction d’inéligibilité au manquement constaté
A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité Selon l’article L.O. 136-1, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles comptables. Le juge relève que l’intéressée ne pouvait ignorer les prescriptions légales relatives à l’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire qu’elle avait elle-même désigné. La gravité est ici déduite de la nature même de l’obligation méconnue, laquelle conditionne la traçabilité intégrale des fonds collectés et engagés durant la période électorale. L’absence totale de compte bancaire est perçue comme un obstacle majeur à la vérification de l’équilibre financier et de l’origine licite des ressources de la candidate.
B. Le prononcé d’une période d’inéligibilité temporaire Le Conseil constitutionnel décide de « prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision » rendue le 19 juin 2025. Cette durée d’un an témoigne d’une volonté de sanctionner une négligence jugée inexcusable tout en restant dans une mesure de proportionnalité par rapport à la faute commise. La décision est immédiatement notifiée et publiée au Journal officiel afin de porter à la connaissance des tiers cette interdiction temporaire de se porter candidat. La fermeté de cette position jurisprudentielle assure le respect effectif du droit électoral en dissuadant les futurs candidats de négliger les formalités administratives les plus élémentaires.