Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025, a statué sur le respect des règles de financement des campagnes électorales législatives. Une candidate s’est présentée aux suffrages dans une circonscription départementale lors des scrutins organisés au cours de l’été 2024. L’autorité administrative chargée du contrôle a rejeté son compte de campagne par une décision rendue le 30 janvier 2025. Cette instance a ensuite saisi le juge électoral le 6 février 2025 afin de tirer les conséquences juridiques de cette méconnaissance. La question posée résidait dans la possibilité de déclarer inéligible une candidate dont le mandataire n’a jamais ouvert de compte bancaire. Le juge confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an compte tenu de la gravité de cette omission. L’étude de la décision porte sur la validité du rejet du compte avant d’analyser la sévérité de la sanction d’inéligibilité.
I. La confirmation du rejet du compte pour manquement aux obligations bancaires
A. L’exigence impérative d’un compte bancaire unique géré par un mandataire
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette disposition législative vise à garantir une transparence absolue des flux financiers durant toute la période de la campagne électorale. L’intitulé du compte doit préciser que le titulaire agit exclusivement pour le compte d’un candidat désigné lors des opérations de vote. Cette formalité permet à l’administration de s’assurer de la présence des pièces justificatives requises pour chaque dépense engagée par le candidat.
B. L’automaticité du rejet résultant de l’absence de traçabilité financière
Le compte de campagne de l’intéressée a été rejeté car son mandataire n’avait pas ouvert de compte en violation du code électoral. Le juge constitutionnel relève que « cette circonstance est établie » par les pièces du dossier sans qu’aucune observation contraire ne soit produite. Le rejet du compte apparaît comme la conséquence inévitable du défaut d’utilisation d’un circuit financier unique et contrôlable par l’autorité publique. Cette irrégularité substantielle empêche le vérificateur de valider la réalité ainsi que la licéité des recettes perçues par la candidate évincée.
II. Le prononcé d’une inéligibilité sanctionnant la gravité du manquement
A. La caractérisation souveraine d’une méconnaissance grave des règles électorales
Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité ». La juridiction souligne que la candidate ne pouvait ignorer la portée de l’obligation de compte bancaire unique au regard de la législation. Le défaut d’ouverture d’un tel compte constitue une méconnaissance délibérée ou une négligence fautive des principes régissant le financement de la vie politique. Cette carence majeure fait obstacle à toute possibilité de vérification sincère des comptes par l’autorité de contrôle et par le juge.
B. La proportionnalité de la sanction d’inéligibilité face à l’omission constatée
Le juge prononce l’inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter du prononcé de la décision du 20 juin 2025. Cette mesure de police électorale vise à assurer l’égalité entre les candidats et à prévenir toute dérive financière lors des scrutins futurs. La durée choisie illustre une volonté de sanctionner sévèrement une infraction qui touche au cœur de la régularité formelle du processus électoral. La jurisprudence maintient ainsi une exigence stricte concernant la tenue des comptes pour préserver la confiance des citoyens dans les institutions républicaines.