Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2025-6478 AN du 19 juin 2025, se prononce sur le respect des règles de financement électoral. Cette affaire concerne une candidate aux élections législatives de juin et juillet 2024 ayant obtenu un score imposant le dépôt d’un compte. La candidate a désigné un mandataire financier, mais celui-ci n’a procédé à l’ouverture d’aucun compte bancaire ou postal pour retracer les opérations. Saisie par l’organe de contrôle, la juridiction constitutionnelle doit déterminer si cette omission justifie le rejet du compte et une inéligibilité. L’autorité administrative a préalablement rejeté le compte le 30 janvier 2025 en invoquant une violation des dispositions impératives du code électoral. Le juge doit décider si l’absence de compte bancaire spécifique constitue un manquement d’une particulière gravité autorisant une déclaration d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an à l’encontre de la candidate concernée. Cette décision s’articule autour de la validation du rejet du compte avant de préciser les modalités de la sanction prononcée.
I. La validation rigoureuse du rejet du compte de campagne
L’analyse de la régularité du financement électoral suppose d’examiner l’obligation pesant sur le mandataire avant de constater la réalité du manquement.
A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte bancaire dédié
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire unique pour retracer la totalité des opérations financières. Cette règle garantit la transparence du financement et permet un contrôle efficace des recettes et des dépenses par l’autorité de régulation. Le texte précise que « l’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné ». Cette exigence constitue la pierre angulaire de la traçabilité des fonds utilisés durant la période électorale par chaque candidat.
B. La constatation matérielle d’une irrégularité substantielle
Le rejet du compte de campagne intervient ici car le mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire malgré les obligations légales. Cette circonstance de fait est indiscutable et entraîne mécaniquement l’irrégularité de l’ensemble de la présentation comptable soumise à l’autorité publique. Les juges soulignent que « c’est à bon droit que [l’organe de contrôle] a rejeté son compte ». La méconnaissance d’une telle formalité substantielle interdit toute vérification sérieuse des mouvements financiers ayant pu affecter la campagne électorale.
II. La sanction d’une inéligibilité proportionnée à la gravité du manquement
Le constat de l’irrégularité comptable permet au juge d’apprécier la gravité de la faute avant de fixer la durée de l’inéligibilité.
A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité du manquement
L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible le candidat en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel retient ici la seconde branche de l’alternative pour fonder sa décision de retrait du droit de se présenter. Il s’appuie sur « la particulière gravité du manquement à une règle dont [la candidate] ne pouvait ignorer la portée » juridique. Cette sévérité protège l’égalité entre les candidats en sanctionnant fermement les omissions qui font obstacle à la transparence financière.
B. Les conséquences juridiques attachées à l’ignorance des règles électorales
La sanction d’inéligibilité est fixée pour une durée d’un an à compter de la date de notification de la décision juridictionnelle. Cette période de retrait de la vie politique active apparaît cohérente avec la nature de l’infraction constatée par les sages. Le Conseil prononce ainsi « son inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an » afin de garantir l’exemplarité des procédures de financement. La décision confirme la rigueur constante du juge électoral face aux manquements qui altèrent la sincérité du contrôle des comptes.