Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2025-6482 AN du 20 juin 2025, a statué sur la situation électorale d’un candidat. Ce dernier s’était présenté dans la deuxième circonscription d’un département francilien lors du scrutin organisé les 30 juin et 7 juillet 2024. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne par une décision du 30 janvier 2025. Cette autorité administrative a ensuite saisi le juge constitutionnel le 7 février 2025 afin qu’il se prononce sur une éventuelle inéligibilité. Il était reproché au mandataire financier de ne pas avoir ouvert le compte bancaire unique exigé par le code électoral. Le Conseil doit déterminer si cette omission constitue un manquement d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du compte et une sanction. L’examen de cette jurisprudence révèle d’abord la méconnaissance d’obligations comptables impératives puis la nécessaire rigueur de la sanction pour manquement grave.
**I. La méconnaissance des obligations comptables impératives**
**A. Le caractère obligatoire du compte bancaire dédié** L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire ou postal unique pour retracer les opérations financières. Cette exigence assure la traçabilité intégrale des fonds utilisés durant la période électorale par les prétendants à la représentation nationale. En l’espèce, l’absence de compte bancaire a empêché tout contrôle efficace de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cette formalité est pourtant considérée comme substantielle par le législateur pour garantir la transparence financière de la vie publique française. Cette méconnaissance flagrante de la règle de forme entraîne inévitablement la confirmation de la sanction administrative initiale par le juge constitutionnel.
**B. La validation du rejet du compte de campagne** La décision du 30 janvier 2025 de la Commission nationale des comptes de campagne avait déjà sanctionné cette omission par un rejet. Le Conseil constitutionnel confirme cette analyse en jugeant que « c’est à bon droit que la Commission nationale a rejeté son compte de campagne ». La juridiction administrative suprême en matière électorale refuse ainsi toute régularisation postérieure pour une formalité jugée essentielle au système. Ce rejet systématique des comptes irréguliers constitue le préalable nécessaire au prononcé d’une mesure d’inéligibilité par les juges constitutionnels.
**II. La rigueur de la sanction pour manquement grave**
**A. La qualification de la particulière gravité du manquement** L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible le candidat auteur d’un « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le Conseil relève ici une « particulière gravité du manquement à une règle dont le candidat ne pouvait ignorer la portée ». L’absence totale de support bancaire prive l’administration de sa mission de surveillance du plafonnement des dépenses électorales. Cette négligence manifeste justifie alors une réponse ferme de la part du juge chargé de veiller à la probité du scrutin.
**B. La modulation temporelle de l’inéligibilité prononcée** La sanction retenue consiste en une inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision. Cette durée minimale reflète une volonté de punir la négligence grave tout en respectant le principe de proportionnalité des peines. La publication au Journal officiel assure l’efficacité de cette mesure restrictive de liberté politique pour la période ainsi déterminée par les sages. Le candidat se voit donc écarté de la vie électorale pour avoir méconnu des règles de gestion pourtant clairement édictées.