Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2025-6482 AN du 19 juin 2025, se prononce sur le financement des campagnes électorales législatives de l’été 2024. Un candidat s’est vu opposer le rejet de son compte par la commission nationale compétente en raison de l’absence totale de compte bancaire dédié. L’organe de contrôle des comptes de campagne a saisi la juridiction constitutionnelle le 7 février 2025 après avoir rendu sa décision initiale de rejet. Le candidat n’a produit aucune observation suite à la communication des pièces du dossier par les services du secrétariat général de la juridiction saisie. Le litige invite à déterminer si l’absence de compte bancaire spécifique constitue un manquement assez grave pour justifier l’inéligibilité du candidat fautif. Le juge constitutionnel décide que l’absence de compte est établie et prononce une inéligibilité d’un an pour sanctionner cette méconnaissance des règles du financement. L’étude de cette solution suppose d’analyser la rigueur du formalisme comptable lié au mandataire avant d’apprécier la portée de la sanction d’inéligibilité prononcée.
I. La rigueur impérative du formalisme comptable lié au mandataire financier
A. Le caractère substantiel de l’ouverture d’un compte bancaire unique
Le code électoral impose au mandataire d’ouvrir un « compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières » selon l’article L. 52-6. Cette obligation permet une traçabilité rigoureuse des fonds afin de garantir la sincérité du scrutin et le respect effectif du plafonnement des dépenses électorales. En l’espèce, le candidat a totalement omis de satisfaire à cette exigence légale indispensable pour le contrôle exercé par la commission nationale des comptes de campagne.
B. La sanction automatique du défaut de traçabilité bancaire
Le Conseil constitutionnel confirme que le manquement à l’obligation bancaire justifie pleinement la décision de rejet prise par la commission nationale le 30 janvier 2025. La jurisprudence considère traditionnellement que l’absence de compte dédié empêche toute vérification sérieuse des flux financiers ayant servi à la promotion d’une candidature politique. Le juge électoral relève sobrement que « cette circonstance est établie » pour valider juridiquement le rejet du compte de campagne initialement présenté par le candidat.
La validation du rejet du compte entraîne mécaniquement l’examen de la capacité du candidat à se présenter de nouveau aux suffrages des électeurs nationaux.
II. L’application proportionnée de la sanction d’inéligibilité
A. La qualification de manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat auteur d’un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement. Le Conseil estime que l’omission constitue un « manquement d’une particulière gravité » à une règle dont le candidat ne pouvait absolument pas ignorer la portée juridique. L’omission ne relève plus ici d’une simple erreur matérielle mais d’une méconnaissance structurelle des principes fondamentaux régissant l’équilibre financier de la compétition électorale.
B. La détermination d’une durée d’inéligibilité d’un an
Le Conseil prononce une « inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an » à compter de la date de notification de la décision juridictionnelle. Cette sanction tempérée illustre la volonté du juge d’adapter la peine à la nature du manquement sans pour autant prononcer le maximum prévu par la loi. Le juge veille ainsi à sanctionner fermement l’opacité financière tout en préservant le droit au suffrage dans un délai raisonnable pour les échéances électorales ultérieures.