Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6482 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juin 2025, une décision relative au contentieux du financement des élections législatives dans une circonscription nationale. Un candidat s’était présenté aux scrutins des 30 juin et 7 juillet 2024 avant de voir sa situation examinée par le juge électoral. Les dispositions du code électoral imposent en effet aux candidats l’établissement d’un compte de campagne retraçant l’intégralité des recettes et des dépenses engagées. Le mandataire financier désigné par le candidat doit impérativement ouvrir un compte bancaire unique pour assurer la traçabilité des opérations financières liées à la candidature. En l’espèce, l’autorité administrative compétente a rejeté le compte du candidat par une décision du 30 janvier 2025. Elle a constaté l’absence d’ouverture de ce compte bancaire obligatoire par le mandataire financier, ce qui constitue une violation manifeste des prescriptions légales. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 février 2025 afin de statuer sur la validité de ce rejet et sur les conséquences électorales afférentes. Le juge doit déterminer si l’omission d’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire justifie le rejet du compte et le prononcé d’une inéligibilité. La haute juridiction confirme la régularité du rejet et déclare le candidat inéligible pour une durée d’un an en raison de la gravité du manquement. L’analyse portera d’abord sur le rejet du compte de campagne fondé sur une méconnaissance des règles de forme avant d’examiner le prononcé de l’inéligibilité.

I. Le rejet du compte de campagne fondé sur une méconnaissance des règles de forme

A. L’obligation impérative d’ouverture d’un compte bancaire unique

L’article L. 52-6 du code électoral « impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette exigence constitue un pilier de la transparence financière en permettant un contrôle effectif de la provenance et de l’usage des fonds électoraux. L’absence de compte bancaire spécifique empêche la commission nationale d’exercer sa mission de vérification sur la sincérité et l’équilibre des recettes et dépenses. Le législateur a entendu soumettre chaque candidat à un formalisme rigoureux pour prévenir toute dérive occulte lors des campagnes pour l’accès aux mandats nationaux. Cette règle garantit que tous les flux financiers transitent par un circuit unique et identifiable par les autorités de contrôle du financement politique.

B. La sanction du défaut de formalisme financier caractérisé

Le Conseil constitutionnel relève que le mandataire financier « n’avait pas ouvert de compte bancaire, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 ». La matérialité de cette circonstance étant établie, les juges considèrent que « c’est à bon droit que la Commission nationale » a rejeté le compte de campagne. Cette solution souligne le caractère d’ordre public des règles relatives au compte de campagne dont le respect ne saurait souffrir d’aucune exception notable. Le juge refuse ainsi de régulariser a posteriori une omission qui altère fondamentalement la structure comptable exigée par les textes en vigueur en France. Le rejet du compte de campagne entraîne alors l’examen automatique de l’éventuelle inéligibilité de l’intéressé par le juge de l’élection.

II. La déclaration d’inéligibilité consécutive à la gravité du manquement

A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité

Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». En l’occurrence, l’absence totale de compte bancaire est perçue comme une méconnaissance substantielle des obligations pesant sur tout prétendant à la députation nationale. Les juges insistent sur le fait que le candidat « ne pouvait ignorer la portée » d’une règle aussi centrale dans l’organisation du financement électoral contemporain. La gravité découle ici de la négligence persistante ou de l’inobservation délibérée d’une formalité dont l’importance est rappelée lors de chaque opération électorale. Le juge constitutionnel n’exige pas une intention frauduleuse avérée pour qualifier le manquement de grave au sens de la loi organique.

B. La mesure de la sanction d’inéligibilité pour une durée d’un an

Le Conseil constitutionnel décide de « prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision » rendue publique. Cette durée de douze mois apparaît comme une réponse proportionnée à l’impossibilité pour l’administration de contrôler les comptes en raison de la faute du mandataire. La sanction vise à préserver l’égalité entre les candidats tout en punissant un manquement qui nuit à la clarté du débat démocratique et institutionnel. Le candidat se voit ainsi écarté de la vie politique nationale pour une période limitée, marquant fermement la réprobation du juge constitutionnel envers l’insouciance procédurale. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui protège la sincérité du scrutin et la transparence financière de la vie publique.

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Hassan KOHEN
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