Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 19 juin 2025, statue sur le respect des obligations comptables pesant sur les candidats aux élections législatives. Cette procédure fait suite à la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne concernant une candidate aux élections organisées en juin 2024. Les faits démontrent que le mandataire financier n’a ouvert aucun compte bancaire pour retracer l’ensemble des opérations financières liées à la candidature. La Commission nationale a prononcé le rejet du compte de campagne de l’intéressée par une décision rendue le 3 février 2025. Le Conseil constitutionnel, saisi le 10 février 2025, doit ainsi apprécier la portée juridique du défaut d’ouverture d’un compte bancaire spécifique. Le juge électoral confirme la validité du rejet et prononce l’inéligibilité de la candidate pour une période d’une année.
I. La rigueur de l’obligation de compte bancaire unique
A. Le fondement textuel de la transparence financière
Le droit électoral impose une organisation financière stricte afin de garantir la sincérité des scrutins et l’égalité entre les différents candidats. L’article L. 52-6 du code électoral prévoit ainsi « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette disposition constitue le pilier du contrôle exercé par l’administration sur l’origine et la nature des fonds utilisés durant la période électorale. L’obligation vise à séparer hermétiquement les deniers personnels du candidat des ressources mobilisées pour la conquête du suffrage au sein de la circonscription. Le législateur entend prévenir tout mélange de trésorerie qui rendrait opaque le suivi des dépenses engagées ou des dons perçus par le mandataire. L’existence d’un support bancaire dédié permet une traçabilité exhaustive indispensable à l’examen ultérieur des comptes par la Commission nationale compétente.
B. La sanction nécessaire du défaut d’ouverture de compte
La juridiction constitutionnelle vérifie avec précision la matérialité des manquements relevés lors de la phase administrative de contrôle du financement de la campagne. Dans cette espèce, le rejet du compte est motivé par le fait que le « mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire ». Cette absence de compte constitue une violation directe des dispositions impératives du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral. Le juge considère que cette circonstance est établie par les pièces du dossier et ne peut donner lieu à aucune régularisation postérieure. Le respect de cette formalité substantielle conditionne la validité même du compte déposé par le candidat après le déroulement du scrutin législatif. Le Conseil constitutionnel conclut alors que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte ».
II. L’inéligibilité comme conséquence d’un manquement grave
A. La reconnaissance d’une faute d’une particulière gravité
Le rejet définitif du compte de campagne ouvre la possibilité pour le juge électoral de prononcer une sanction personnelle à l’encontre du candidat. L’article L.O. 136-1 prévoit cette mesure « en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le Conseil constitutionnel doit apprécier si l’omission constatée présente un degré de sévérité suffisant pour justifier une privation du droit de se présenter. Il retient ici la « particulière gravité du manquement à une règle dont la candidate ne pouvait ignorer la portée » pour motiver sa décision. L’ignorance de la loi ne saurait constituer une excuse pour un candidat qui s’engage dans une compétition électorale soumise à des règles précises. La méconnaissance d’une obligation aussi fondamentale que la détention d’un compte unique prive le contrôle de toute efficacité réelle et sérieuse.
B. L’application proportionnée de la sanction d’inéligibilité
La déclaration d’inéligibilité constitue une mesure restrictive qui doit être graduée en fonction de la nature des faits reprochés à l’acteur politique. La haute instance décide de prononcer une « inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision ». Cette durée correspond à la gravité du manquement constaté tout en restant dans les limites prévues par le cadre organique du code électoral. La sanction frappe l’intéressée dans sa capacité à briguer de nouveaux mandats et entraîne l’annulation automatique de ses éventuelles fonctions électives actuelles. Cette décision assure le caractère dissuasif des règles de financement et maintient la discipline nécessaire à la probité de la vie politique française. Le juge constitutionnel réaffirme ainsi sa volonté de sanctionner fermement les négligences structurelles dans la gestion des fonds destinés à la propagande.