Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6490 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 19 juin 2025 sous le numéro 2025-6490 AN, a statué sur la régularité du financement électoral. Une candidate aux élections législatives de juin 2024 dans la huitième circonscription des Hauts-de-Seine a omis de faire ouvrir un compte bancaire par son mandataire. Suite au rejet de son compte par l’autorité de contrôle le 3 février 2025, le juge fut saisi afin de se prononcer sur l’inéligibilité. La question de droit résidait dans la détermination de la gravité de l’absence d’un compte bancaire unique au regard du code électoral français. Le juge confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an, sanctionnant ainsi la méconnaissance flagrante d’une obligation comptable fondamentale. L’analyse portera sur la rigueur du contrôle des obligations bancaires avant d’examiner la qualification juridique de la sanction de l’inéligibilité ici retenue.

I. La validation du rejet du compte pour défaut de compte bancaire unique

A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte par le mandataire

L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette formalité constitue le socle de la transparence financière en permettant une traçabilité complète des recettes et des dépenses engagées pour le scrutin. Le juge rappelle que l’intitulé du compte doit préciser la qualité du titulaire agissant pour le compte d’un candidat nommément désigné. La candidate ne pouvait s’affranchir de cette règle dont le but est de prévenir toute confusion entre les fonds électoraux et les deniers personnels.

B. La constatation matérielle d’une irrégularité substantielle

Le Conseil constitutionnel relève que le mandataire financier « n’avait pas ouvert de compte bancaire, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 ». Cette omission pure et simple vide de sa substance le contrôle opéré ultérieurement par l’autorité administrative sur la régularité des financements perçus. Le juge estime donc que c’est « à bon droit » que le compte de campagne a été initialement rejeté par la commission nationale compétente. L’absence de compte bancaire empêche toute vérification sérieuse de l’origine des fonds et de la réalité des dépenses retracées dans le bilan comptable.

II. L’application d’une sanction d’inéligibilité proportionnée au manquement

A. La qualification juridique d’un manquement d’une particulière gravité

L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible le candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. Le juge constitutionnel considère ici que l’absence totale de compte bancaire dédié présente les caractéristiques d’une telle gravité au regard des exigences législatives. Cette appréciation s’explique par le fait que l’obligation de recourir à un mandataire et à un compte unique est un pilier du droit électoral. Le Conseil écarte toute indulgence en affirmant que la candidate « ne pouvait ignorer la portée » de cette règle de droit public particulièrement claire.

B. Une inéligibilité limitée à un an pour une règle jugée incontournable

La sanction prononcée consiste en une inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de la décision juridictionnelle. Cette mesure vise à garantir l’égalité entre les candidats et à sanctionner un comportement négligent compromettant la sincérité des contrôles financiers obligatoires. La durée d’un an reflète une application mesurée de la loi organique, le juge ne retenant pas nécessairement une volonté délibérée de fraude fiscale. Cette jurisprudence confirme la vigilance constante du juge constitutionnel sur les aspects formels du financement des campagnes électorales au sein de notre démocratie.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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