Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025, s’est prononcé sur le rejet du compte de campagne d’une candidate aux élections législatives. Cette candidate s’était présentée dans une circonscription départementale lors du scrutin de juin et juillet 2024 mais n’a pas respecté les règles de financement. L’autorité administrative chargée du contrôle a constaté l’absence d’ouverture d’un compte bancaire unique par le mandataire financier désigné pour la période électorale. Par une décision du 3 février 2025, cette instance a rejeté le compte avant de saisir le juge électoral le 10 février suivant.
La candidate n’a produit aucune observation devant le juge malgré la communication régulière de la procédure engagée par la commission nationale de contrôle. La question juridique posée consistait à déterminer si le défaut d’ouverture d’un compte bancaire spécifique constitue un manquement justifiant le rejet et l’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme la légalité du rejet du compte de campagne et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la gravité de la faute. Cette décision repose sur la constatation d’un manquement substantiel (I) justifiant une sanction d’inéligibilité proportionnée (II).
**I. Le constat d’un manquement substantiel aux règles de financement électoral**
**A. L’exigence impérative de l’ouverture d’un compte bancaire dédié**
Le code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire unique retraçant la totalité des opérations financières engagées pour le compte du candidat. L’article L. 52-6 prévoit que « l’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat », assurant ainsi la transparence. Cette obligation de traçabilité permet à l’administration de vérifier l’origine et la destination des fonds afin de garantir la sincérité du scrutin législatif concerné. En l’espèce, le mandataire n’a procédé à aucune ouverture de compte bancaire, violant délibérément une disposition dont l’intéressée « ne pouvait ignorer la portée ». L’absence de ce support matériel rend impossible tout contrôle effectif des flux financiers, ce qui compromet l’égalité entre les différents candidats à l’élection.
**B. La validation rigoureuse du rejet du compte de campagne**
L’omission de cette formalité bancaire essentielle entraîne le rejet automatique du compte par l’autorité administrative compétente pour la vérification des financements des partis politiques. Le Conseil constitutionnel juge que « c’est à bon droit » que le compte a été rejeté en raison de la violation flagrante de l’article L. 52-6. Le juge électoral refuse d’accorder une quelconque dispense face à une méconnaissance aussi nette des prescriptions législatives encadrant strictement les dépenses de la campagne. Cette solution jurisprudentielle rappelle que l’existence d’un compte bancaire spécifique constitue une condition de forme substantielle dont le non-respect invalide le bilan comptable. Le rejet définitif du compte de campagne constitue le préalable nécessaire au déclenchement de la procédure de sanction relative à l’éligibilité.
**II. La sanction de l’inéligibilité proportionnée à la gravité de l’omission**
**A. La qualification juridique d’un manquement d’une particulière gravité**
L’article L.O. 136-1 permet au juge électoral de déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté en cas de manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel retient ici la « particulière gravité du manquement » pour justifier l’éviction de la candidate de la vie politique pour une période déterminée. Cette qualification juridique ne dépend pas nécessairement de l’existence d’une fraude intentionnelle dès lors que l’irrégularité porte sur une règle fondamentale du financement. Le défaut de compte bancaire est considéré comme une faute majeure car il fait obstacle à l’exercice de la mission de contrôle dévolue à l’administration. La candidate ne peut invoquer sa bonne foi pour s’exonérer d’une obligation dont la publicité est assurée par le code électoral depuis plusieurs décennies.
**B. L’application d’une peine d’inéligibilité d’une durée d’un an**
Le Conseil constitutionnel déclare la candidate inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de la présente décision juridictionnelle. Cette mesure de police électorale vise à protéger la moralité de la vie publique en écartant les compétiteurs ne respectant pas les principes de probité. La durée fixée à douze mois constitue une sanction à la fois ferme et proportionnée, traduisant la volonté de maintenir l’ordre public au sein des institutions. La portée de cet arrêt confirme la rigueur constante du juge constitutionnel face aux manquements formels qui empêchent la vérification complète des comptes de campagne. Cette solution invite chaque futur candidat à faire preuve d’une vigilance accrue dans la gestion comptable de ses opérations de financement sous peine d’exclusion.