Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2025-6490 AN du 20 juin 2025, statue sur le respect des obligations de financement électoral. Une candidate aux élections législatives de juin et juillet 2024 dans les Hauts-de-Seine se voit reprocher l’absence de compte bancaire. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne le 3 février 2025 pour ce motif. Saisi le 10 février 2025, le Conseil doit déterminer si l’absence d’ouverture d’un compte bancaire unique constitue un manquement justifiant une inéligibilité. Le juge confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la particulière gravité du manquement constaté. L’examen du raisonnement du juge constitutionnel révèle une application rigoureuse des obligations comptables avant de justifier la sévérité de la sanction.
**I. La constatation objective d’un manquement aux obligations de centralisation financière**
**A. L’impératif d’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire financier**
Le code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire unique pour retracer la totalité des opérations financières de la campagne. Cette règle permet d’assurer la transparence des fonds et facilite le contrôle ultérieur par la commission nationale spécialisée. Dans cette affaire, le Conseil rappelle que l’intitulé du compte doit préciser la qualité du mandataire agissant pour le candidat nommément désigné. L’absence de compte bancaire empêche toute vérification sérieuse de la réalité et de l’origine des recettes ainsi que des dépenses électorales engagées.
**B. Le rejet systématique du compte de campagne pour défaut de support bancaire**
Le Conseil constitutionnel valide la décision de la Commission en soulignant que la circonstance du défaut de compte bancaire est parfaitement établie. Les juges considèrent que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante où le support bancaire unique constitue une condition substantielle de la régularité du financement. La méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-6 du code électoral entraîne ainsi inéluctablement le rejet de la comptabilité présentée.
**II. La qualification de la faute pour l’application d’une sanction d’inéligibilité**
**A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité du manquement constaté**
L’article L.O. 136-1 autorise le juge à déclarer inéligible le candidat en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité. Le Conseil retient ici la « particulière gravité du manquement à une règle dont la candidate ne pouvait ignorer la portée » juridique. L’omission de créer un compte bancaire est perçue comme une négligence majeure portant atteinte aux principes fondamentaux de la législation électoral française. Cette qualification permet de passer du simple rejet comptable à une sanction personnelle frappant directement la capacité électorale de l’intéressée.
**B. Le prononcé d’une inéligibilité proportionnée aux nécessités de l’ordre public électoral**
Le juge prononce une inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la notification de sa décision souveraine. Cette mesure vise à garantir l’intégrité des futurs scrutins en écartant les candidats n’ayant pas respecté les règles de probité financière. La brièveté de la durée d’un an témoigne toutefois d’une certaine mesure, le Conseil n’ayant pas relevé de volonté de fraude caractérisée. La décision sera publiée au Journal officiel pour assurer l’information des électeurs et l’effectivité de la sanction de la candidate évincée.