Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2025, une décision relative au contentieux des élections législatives s’étant déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024. Le litige porte sur le respect des règles de financement par un candidat dans la vingt-et-unième circonscription du département du Nord. À la suite du scrutin, l’autorité administrative de contrôle a rigoureusement examiné les documents comptables fournis par les différents compétiteurs de la circonscription. Elle a constaté que le mandataire financier de l’un d’eux n’avait ouvert aucun compte bancaire ou postal unique pour retracer les opérations financières. Par une décision du 3 février 2025, cette instance a rejeté le compte de campagne du candidat pour violation flagrante des dispositions du code électoral. Saisi le 12 février 2025, le Conseil constitutionnel doit déterminer si ce manquement justifie l’inéligibilité de l’intéressé malgré l’absence d’observations produites par ce dernier. L’ouverture d’un compte bancaire constitue une formalité substantielle dont le défaut entraîne nécessairement le rejet du compte puis l’examen d’une sanction personnelle. L’étude de cette décision permet d’analyser l’obligation d’individualisation des flux financiers avant d’aborder la répression d’un manquement jugé particulièrement grave par le juge.
I. L’obligation d’individualisation des flux financiers par le mandataire
A. La portée impérative de l’ouverture d’un compte bancaire unique
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle garantit la traçabilité intégrale des recettes et des dépenses engagées durant la période électorale sous peine de sanctions administratives et juridictionnelles. En l’espèce, le candidat a totalement ignoré cette prescription légale en ne procédant à aucune ouverture de compte durant sa campagne pour l’élection législative. Le juge constitutionnel rappelle que l’intitulé du compte doit préciser que le titulaire agit pour le compte d’un candidat nommément désigné par l’acte de déclaration. Cette formalité permet à l’autorité de contrôle de vérifier l’origine des fonds et d’assurer le respect effectif du plafonnement des dépenses engagées par le candidat.
B. La validation du rejet du compte de campagne par le juge
L’autorité administrative a rejeté le compte au motif que le mandataire « n’avait pas ouvert de compte bancaire », méconnaissant ainsi le deuxième alinéa de l’article susvisé. Le Conseil constitutionnel confirme cette position en soulignant que « cette circonstance est établie » par l’examen des pièces du dossier de saisine transmises par l’administration. Il en déduit que « c’est à bon droit » que l’autorité de contrôle a pris cette mesure de rejet à l’encontre du candidat manifestement négligent. Le rejet du compte devient la conséquence inéluctable d’une gestion financière opaque rendant impossible tout contrôle sérieux de la probité comptable du scrutin. Cette rigueur assure l’égalité entre les compétiteurs en soumettant chacun aux mêmes exigences de transparence financière sous le regard vigilant du juge de l’élection.
II. La répression d’un manquement grave aux règles de financement
A. L’identification d’une négligence caractérisée du candidat
L’article L.O. 136-1 prévoit qu’en cas de « manquement d’une particulière gravité », le Conseil peut déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté. Le juge doit apprécier si l’absence d’ouverture de compte bancaire relève d’une erreur excusable ou d’une faute lourde justifiant une sanction d’inéligibilité de l’intéressé. En l’occurrence, le Conseil estime qu’il s’agit d’un manquement à une règle dont le candidat « ne pouvait ignorer la portée » juridique et pratique. Le caractère substantiel de l’obligation d’ouverture de compte exclut toute forme de tolérance face à une omission totale de cette procédure élémentaire de financement. Le manquement est ainsi qualifié de grave sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse ou une volonté de dissimulation de la part du candidat.
B. La détermination d’une inéligibilité proportionnée aux faits
Eu égard à la gravité du manquement, le Conseil prononce l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision. Cette mesure frappe le candidat qui n’a produit aucune observation pour tenter de justifier sa carence devant les juges siégeant au sein du Conseil. La durée d’un an reflète une certaine sévérité mais reste conforme à la jurisprudence habituelle en matière d’absence totale de compte bancaire dédié à la campagne. La décision sera publiée au Journal officiel afin de porter à la connaissance des électeurs la déchéance temporaire du droit d’éligibilité frappant cet ancien candidat. Cette solution ferme renforce le respect des mécanismes de contrôle financier qui sont les garants indispensables de la sincérité des consultations électorales sur le territoire.