Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2025, une décision relative au contentieux électoral des députés suite aux élections législatives de l’été 2024. Un candidat a vu son compte de campagne rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 3 février 2025. Ce rejet s’appuyait sur l’absence d’ouverture d’un compte bancaire spécifique par le mandataire financier pour retracer l’ensemble des opérations financières engagées lors du scrutin. Saisi par ladite Commission, le juge électoral devait déterminer si cette omission comptable justifiait le rejet du compte et le prononcé d’une peine d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme la décision administrative et déclare l’intéressé inéligible pour une durée d’un an en raison de la particulière gravité du manquement constaté. L’examen du caractère substantiel de l’obligation de compte unique précédera l’analyse des conséquences de cette défaillance sur l’éligibilité du candidat fautif.
I. La sanction impérative d’une méconnaissance substantielle des règles de financement
Le droit électoral français impose une transparence rigoureuse des fonds utilisés par les candidats afin de garantir l’équité nécessaire entre les différents prétendants.
A. L’obligation de transparence financière par l’ouverture d’un compte bancaire unique
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle constitue le pivot du contrôle opéré par la Commission nationale car elle permet une traçabilité parfaite des mouvements de fonds engagés. En l’espèce, le mandataire n’avait procédé à aucune ouverture de compte, empêchant ainsi toute vérification sérieuse sur l’origine et la destination des recettes perçues. Cette formalité n’est pas une simple exigence administrative mais une condition fondamentale de la probité financière attachée à chaque campagne électorale législative régulière.
B. Le rejet justifié du compte de campagne pour défaut d’intermédiation bancaire
Le juge constitutionnel relève que la circonstance de l’absence de compte bancaire est « établie » souverainement par les pièces versées au dossier de l’instruction contradictoire. Il en déduit que c’est « à bon droit » que la Commission nationale a rejeté le compte de campagne du candidat pour violation des dispositions légales. Le défaut d’intermédiation bancaire vicie l’ensemble de la comptabilité de campagne en rendant les flux financiers opaques aux yeux de l’organe de contrôle national. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui sanctionne durement l’absence d’un compte bancaire dédié, élément jugé indispensable à la transparence financière démocratique.
II. La répression proportionnée d’un manquement d’une particulière gravité
Le rejet du compte n’entraîne pas automatiquement l’inéligibilité, celle-ci dépendant de l’appréciation souveraine portée par le Conseil constitutionnel sur la nature du manquement commis.
A. L’appréciation de la gravité du manquement aux obligations comptables
L’article L.O. 136-1 prévoit l’inéligibilité en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement des campagnes électorales. Le Conseil retient ici la « particulière gravité du manquement » à une règle dont le candidat « ne pouvait ignorer la portée » impérative et substantielle. La connaissance présumée de la loi par le candidat renforce le caractère inexcusable de l’omission du mandataire qu’il a lui-même choisi pour sa campagne. Cette sévérité vise à décourager les pratiques comptables parallèles qui pourraient masquer des dépassements de plafond ou des financements occultes prohibés par le code électoral.
B. La portée de l’inéligibilité au regard de la protection du suffrage
Le Conseil prononce une inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an, durée proportionnée au caractère substantiel de l’obligation de compte bancaire unique précitée. Cette décision assure la protection de la sincérité du scrutin futur en écartant temporairement un citoyen ayant failli aux exigences de la morale républicaine élémentaire. La portée de l’arrêt confirme que le juge électoral ne tolère aucune entorse à la procédure bancaire, même en l’absence de preuve d’une fraude intentionnelle. La rigueur du contrôle garantit ainsi que seuls les candidats respectueux des règles de financement public peuvent se soumettre à nouveau au suffrage des électeurs.