Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 5 juin 2025, s’est prononcé sur la régularité du financement de la campagne électorale d’un candidat. Ce candidat s’était présenté aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 dans la vingt-et-unième circonscription du département du Nord. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne par une décision du 3 février 2025. Elle a constaté l’absence d’ouverture d’un compte bancaire unique par le mandataire financier, en méconnaissance flagrante des dispositions du code électoral. Le juge électoral doit déterminer si l’omission d’un compte bancaire spécifique entraîne nécessairement le rejet du compte et le prononcé d’une inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet et déclare le candidat inéligible pour une durée d’un an en raison de la gravité du manquement. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la confirmation du rejet du compte de campagne puis le prononcé de l’inéligibilité pour manquement grave.
I. La confirmation du rejet du compte de campagne
A. L’exigence fondamentale d’un compte bancaire unique
L’article L. 52-6 du code électoral « impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle constitue un pilier de la transparence financière en permettant une traçabilité rigoureuse de l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées. Le Conseil constitutionnel relève que le mandataire financier du candidat n’avait pas ouvert de compte bancaire au mépris de ces exigences légales impératives. Le respect de ce formalisme bancaire conditionne la validité même du compte de campagne présenté devant la commission nationale de contrôle.
B. La sanction automatique du défaut de traçabilité bancaire
L’absence de compte dédié empêche toute vérification sérieuse des flux monétaires et rend le contrôle de la commission nationale parfaitement inopérant pour l’examen. Le Conseil souligne que « cette circonstance est établie » et valide logiquement la décision de rejet prise par l’autorité administrative compétente le 3 février 2025. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant de régulariser des manquements portant sur les instruments fondamentaux du contrôle financier des élections. Le juge électoral refuse de prendre en compte l’absence d’observations du candidat pour atténuer la portée de cette violation caractérisée de la loi.
II. Le prononcé de l’inéligibilité pour manquement grave
A. La caractérisation d’une gravité particulière
Selon l’article L.O. 136-1, le juge peut déclarer inéligible un candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le Conseil constitutionnel estime que l’absence de compte bancaire représente une violation substantielle dont le candidat ne pouvait ignorer la portée juridique réelle. L’omission de cette formalité élémentaire porte atteinte à la clarté du financement et fragilise la sincérité du scrutin par l’opacité des mouvements financiers. Cette sévérité démontre la volonté du juge de sanctionner fermement toute négligence affectant les mécanismes de surveillance des campagnes législatives françaises.
B. La modulation de la durée de la sanction électorale
Le juge électoral prononce l’inéligibilité pour une durée d’un an, durée inférieure au maximum légal de trois ans prévu par les textes organiques. Cette mesure de police électorale vise à écarter temporairement de la vie publique des candidats ayant gravement méconnu les principes de probité financière. La décision précise que cette sanction court « à compter de la présente décision » et s’applique à tout mandat électif durant cette période déterminée. Le Conseil constitutionnel assure l’équilibre entre la nécessaire répression des fraudes potentielles et le respect de la liberté fondamentale de se porter candidat.