Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, une décision relative au respect des obligations de financement électoral par un candidat législatif. L’intéressé a obtenu plus d’un pour cent des suffrages exprimés lors d’un scrutin organisé au cours du mois de juin 2024. Toutefois, ce candidat n’a pas déposé de compte de campagne à l’issue du délai légal, malgré l’obligation pesant sur lui. La commission compétente a saisi le juge constitutionnel afin de statuer sur cette absence de dépôt des documents comptables obligatoires. Le candidat soutenait dans ses observations n’avoir engagé aucune dépense ni perçu aucune recette durant la période électorale considérée. La question posée consistait à déterminer si l’absence de dépôt et de compte bancaire constituait un manquement d’une particulière gravité. Les juges estiment que la faute justifie le prononcé d’une inéligibilité pour une durée de trois ans à compter de la décision. L’analyse de cette décision souligne la rigueur des obligations comptables avant d’aborder la portée de la sanction administrative prononcée.
I. La rigueur des obligations comptables liées au financement électoral
A. L’exigence impérative du dépôt des comptes de campagne
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat ayant obtenu au moins un pour cent des suffrages d’établir un compte. Cette formalité doit être accomplie avant le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin auprès de la commission compétente. En l’espèce, les juges constatent que le candidat « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu ». Le non-respect de ce délai constitue une violation directe des règles de transparence financière indispensables au bon fonctionnement démocratique.
B. L’impossibilité de justifier l’absence de flux financiers
Le candidat tentait d’expliquer son omission par l’absence totale de mouvements financiers au cours de sa campagne électorale. Néanmoins, l’instruction révèle que son mandataire financier n’avait pas ouvert le compte bancaire exigé par la loi. Dès lors, l’intéressé se trouvait « insusceptible de produire les relevés bancaires qui lui permettraient d’attester l’absence de dépense et de recette ». Cette carence administrative prive le juge de tout moyen de contrôle effectif sur la réalité du financement de la candidature.
II. La sanction d’un manquement d’une particulière gravité
A. La caractérisation souveraine de la faute électorale
Selon l’article L.O. 136-1, le Conseil peut déclarer inéligible le candidat en cas de manquement d’une particulière gravité. La jurisprudence constitutionnelle évalue cette gravité au regard de l’intention de fraude ou de l’ampleur des omissions constatées. Ici, aucune circonstance particulière ne permettait de justifier la méconnaissance des obligations résultant des dispositions du code électoral. Le Conseil souligne donc la « particulière gravité de ce manquement » pour justifier la sévérité de la mesure prononcée.
B. La portée de l’inéligibilité au regard du droit positif
La sanction consiste en une inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision. Cette durée témoigne de la volonté des juges de réprimer fermement les manquements empêchant le contrôle des comptes de campagne. Ainsi, la décision assure l’égalité entre les candidats et la sincérité du scrutin par une application stricte des textes organiques. Le juge réaffirme que la preuve de l’absence de recettes ne dispense jamais des formalités de dépôt obligatoires.