Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 20 juin 2025, statue sur le financement des élections législatives organisées les 30 juin et 7 juillet 2024. Un candidat ayant franchi le seuil de 1 % des suffrages exprimés a omis de déposer son compte de campagne auprès de la commission nationale. Saisi le 12 février 2025, le juge doit déterminer si l’absence de compte bancaire et de dépôt constitue une méconnaissance grave des règles électorales. Le candidat justifie son silence par l’absence de mouvements financiers, alors que son mandataire n’a jamais ouvert le compte bancaire imposé par la loi. La haute juridiction considère que ce défaut de justification, sans circonstances exceptionnelles, caractérise un manquement d’une particulière gravité justifiant une sanction d’inéligibilité. L’analyse portera sur la définition du manquement aux obligations de transparence avant d’examiner la sévérité de la sanction prononcée par le juge constitutionnel.
I. La caractérisation d’un manquement substantiel aux obligations de financement
A. L’omission du dépôt du compte de campagne dans les délais légaux
L’article L. 52-12 du code électoral oblige tout candidat ayant obtenu au moins 1 % des voix à établir et déposer un compte de campagne. Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». Le dépôt doit impérativement intervenir avant le dixième vendredi suivant le premier tour devant la Commission nationale des comptes de campagne. En l’espèce, le candidat n’a déposé aucun document comptable dans le délai prescrit malgré l’obligation légale découlant de son score électoral. Cette carence constitue une première violation manifeste des règles de transparence financière destinées à garantir l’égalité entre tous les candidats aux élections.
B. L’impossibilité matérielle de justifier la sincérité des dépenses électorales
Le candidat invoque l’absence de dépenses ou de recettes pour expliquer le défaut de dépôt de son compte de campagne auprès de la commission. Cependant, l’instruction révèle que son mandataire financier n’a jamais ouvert de compte bancaire, rendant impossible la production des relevés nécessaires à toute vérification. Sans ces documents officiels, il est « insusceptible de produire les relevés bancaires qui lui permettraient d’attester l’absence de dépense et de recette ». Aucune circonstance particulière n’est avancée pour justifier cette méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 du code électoral français. La méconnaissance de l’obligation de traçabilité bancaire fragilise la sincérité de la déclaration du candidat concernant l’inexistence de flux financiers durant la période.
II. La mise en œuvre d’une sanction d’inéligibilité rigoureuse
A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité du manquement commis
En vertu de l’article L.O. 136-1, le Conseil peut déclarer inéligible le candidat coupable d’un « manquement d’une particulière gravité » au financement électoral. Le juge constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour mesurer l’intensité de la faute commise par l’intéressé lors de sa campagne législative. Dans cette affaire, l’absence combinée de compte bancaire et de dépôt de compte prive l’administration de toute possibilité de contrôle sur les financements. Le Conseil considère que cette négligence globale ne peut être ignorée, même si le candidat prétend n’avoir engagé aucun frais pour son élection. La qualification de gravité particulière découle de l’impossibilité de s’assurer du respect des plafonds de dépenses et de l’origine des fonds perçus.
B. Les conséquences juridiques de l’interdiction de se présenter aux suffrages
Face à ce manquement, le Conseil déclare le candidat inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de sa décision. Cette sanction rigoureuse vise à protéger la sincérité du scrutin en écartant les candidats refusant de se soumettre aux règles de contrôle financier. La durée de l’inéligibilité reflète la volonté du juge de sanctionner fermement l’opacité financière, même en l’absence de fraude délibérée prouvée par l’instruction. La décision est notifiée aux autorités compétentes et publiée au Journal officiel afin de garantir l’application immédiate de l’interdiction de solliciter les suffrages. Cette jurisprudence confirme que la rigueur comptable est un impératif absolu pour quiconque souhaite participer à la vie démocratique de la nation.