Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6496 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2025-6496 AN du 20 juin 2025, a statué sur le contentieux du financement d’une campagne électorale législative. Un candidat, ayant obtenu plus de 1 % des suffrages lors du scrutin des 30 juin et 7 juillet 2024, a omis de déposer son compte de campagne. Saisie par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la haute juridiction a dû apprécier la portée juridique de cette négligence. L’intéressé soutenait n’avoir engagé aucune dépense ni perçu de recette, rendant selon lui le dépôt de ce document parfaitement superflu. La question posée au juge constitutionnel porte sur la qualification de la gravité d’un tel manquement en l’absence totale de compte bancaire dédié. Le Conseil constitutionnel prononce l’inéligibilité pour trois ans, soulignant que l’absence de justificatifs interdit toute vérification de la sincérité financière du scrutin. L’examen de cette décision permet d’analyser d’abord l’obligation de dépôt avant d’aborder la sévérité de la sanction encourue par le candidat.

I. L’obligation formelle de justification des ressources électorales

A. Le caractère automatique de la soumission au contrôle financier

L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages d’établir un compte de campagne complet. Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». La juridiction rappelle que cette formalité est substantielle pour garantir l’équilibre et la probité de la compétition entre les différents prétendants. En l’espèce, le seuil de voix était atteint, rendant l’obligation de dépôt parfaitement opposable au candidat, malgré l’absence alléguée de mouvements financiers.

B. L’indispensable recours à un mandataire financier

L’argument fondé sur l’absence de dépenses se heurte à l’obligation préalable de désigner un mandataire et d’ouvrir un compte bancaire spécifique. Le juge relève que « son mandataire financier n’a pas ouvert de compte bancaire », empêchant ainsi la production des relevés nécessaires à l’instruction. Sans ces pièces, la juridiction est dans l’incapacité matérielle d’attester la véracité des affirmations relatives à l’absence de flux monétaires. Cette carence administrative empêche tout contrôle effectif, justifiant l’écartement des justifications tirées de la bonne foi ou de la simplicité des faits.

II. La rigueur de la sanction face à l’opacité financière

A. La reconnaissance d’une faute d’une particulière gravité

Le Conseil constitutionnel s’appuie sur l’article L.O. 136-1 pour qualifier le manquement de « particulière gravité » justifiant une mesure d’inéligibilité. Cette notion juridique permet au juge d’apprécier la portée de l’omission au regard de la volonté de fraude ou de la négligence manifeste. En l’absence de circonstances particulières, le défaut total de dépôt du compte constitue une atteinte directe à la transparence financière de la vie politique. La jurisprudence constitutionnelle maintient ici une ligne stricte afin de prévenir toute tentative de soustraction volontaire au contrôle de la commission nationale.

B. La proportionnalité de l’inéligibilité pour une durée de trois ans

La décision frappe le candidat d’une inéligibilité de trois ans, durée classique mais ferme pour ce type de manquement aux règles de financement. Cette sanction vise à protéger l’ordre public électoral en écartant de la vie publique ceux qui ignorent les règles comptables les plus élémentaires. La neutralité de la solution souligne que la rigueur de la loi s’applique uniformément, sans égard pour l’ampleur réelle des moyens financiers engagés. Par cette fermeté, la haute juridiction réaffirme que la transparence constitue le socle indispensable de la légitimité démocratique des élus de la Nation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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