Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6496 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-6496 AN du 19 juin 2025, a statué sur le contentieux du financement d’une élection législative nationale. Un candidat ayant réuni plus de un pour cent des suffrages exprimés n’a pas transmis son compte de campagne à l’autorité de contrôle. La Commission nationale des comptes de campagne a saisi le juge électoral le 12 février 2025 après avoir constaté cette carence dans les délais. Pour sa défense, le candidat faisait valoir l’absence de mouvements financiers et soulignait qu’il n’avait engagé aucune dépense réelle pour son élection. Toutefois, l’instruction menée par le Conseil a révélé que le mandataire financier n’avait ouvert aucun compte bancaire spécifique pour gérer les fonds électoraux. Le problème juridique porte sur la qualification de ce défaut de dépôt comme un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement public. Le juge électoral retient la gravité du manquement et prononce l’inéligibilité de l’intéressé pour une durée de trois années consécutives à la décision. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’omission des obligations comptables avant d’apprécier la sévérité de la sanction retenue par la haute juridiction.

**I. L’omission substantielle des formalités impératives de transparence financière**

**A. La méconnaissance du dépôt obligatoire du compte de campagne**

L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat obtenant au moins un pour cent des suffrages d’établir un compte de campagne complet. Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». Le candidat en l’espèce n’a déposé aucun document au secrétariat de la commission nationale à l’expiration du délai légal de dix semaines. Cette obligation demeure impérative alors même que l’intéressé prétend n’avoir réalisé aucune opération financière durant la période de la campagne électorale officielle.

**B. L’impossibilité de justifier l’absence de mouvements financiers**

L’instruction a révélé que le mandataire financier nommé par le candidat n’avait procédé à l’ouverture d’aucun compte bancaire dédié à l’élection. Cette carence matérielle empêchait mécaniquement la production des relevés bancaires nécessaires pour « attester l’absence de dépense et de recette » durant le scrutin. Le juge souligne ainsi que le candidat est « insusceptible de produire » les éléments probants permettant aux autorités de vérifier la sincérité des déclarations. La méconnaissance flagrante de ces règles formelles prive le Conseil de son pouvoir de contrôle et justifie ainsi l’examen d’une sanction proportionnée.

**II. La qualification de la gravité du manquement et sa sanction**

**A. La caractérisation du manquement d’une particulière gravité**

Le juge constitutionnel s’appuie sur l’article L.O. 136-1 pour sanctionner le « manquement d’une particulière gravité » aux règles impératives de financement des scrutins. La jurisprudence considère généralement que l’absence totale de dépôt de compte de campagne constitue par elle-même une faute grave du candidat aux élections. Le cumul du défaut de dépôt et de l’absence de compte bancaire renforce ici la caractérisation d’une méconnaissance inadmissible des principes électoraux. Le Conseil retient ainsi l’existence d’une « particulière gravité de ce manquement » pour écarter l’élu potentiel de la vie politique nationale pour un temps.

**B. La rigueur de la sanction d’inéligibilité au service de la transparence**

La décision finale prononce l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date du délibéré. Cette sanction ferme garantit l’effectivité du contrôle exercé par la commission nationale et préserve l’égalité des chances entre les différents candidats au scrutin. La durée de trois ans illustre la volonté du juge de réprimer sévèrement les comportements qui entravent la vérification de la transparence financière publique. Cette rigueur jurisprudentielle rappelle que le respect des formes comptables constitue une condition essentielle de la loyauté des opérations électorales en France.

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Hassan KOHEN
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