Par une décision rendue le 19 juin 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur le rejet du compte de campagne d’une candidate aux élections législatives. Ce contentieux électoral porte sur les obligations bancaires incombant au mandataire financier et les conséquences juridiques découlant de leur méconnaissance lors du scrutin de 2024. Dans une circonscription de l’Est de la France, une candidate a omis de faire ouvrir un compte bancaire unique par son mandataire pour retracer ses opérations. L’autorité nationale de contrôle a rejeté ce compte le 10 février 2025, entraînant la saisine immédiate du juge constitutionnel pour statuer sur l’éligibilité de l’intéressée. La question posée consistait à savoir si l’absence de compte bancaire dédié constituait un manquement d’une particulière gravité justifiant une déclaration d’inéligibilité. Le juge valide le rejet du compte et déclare la candidate inéligible pour une durée d’un an en raison de la violation de règles fondamentales. L’examen de la régularité du financement électoral précède l’appréciation souveraine de la gravité de la faute commise par la candidate évincée du scrutin national.
I. La validation du rejet pour méconnaissance des obligations bancaires
A. L’exigence impérative de l’ouverture d’un compte financier unique
L’article L. 52-6 du code électoral prévoit que le mandataire financier doit « ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette obligation constitue un pilier de la transparence financière en permettant une traçabilité rigoureuse de l’ensemble des fonds engagés durant la période de la campagne. Le respect de cette formalité garantit le contrôle effectif des recettes et des dépenses par l’organe de régulation chargé de vérifier la régularité des comptes.
B. Le rejet fondé de la comptabilité électorale
En l’espèce, le mandataire n’avait procédé à aucune ouverture de compte, violant ainsi une disposition essentielle destinée à prévenir toute confusion des patrimoines financiers. Le juge considère que « cette circonstance est établie » et confirme logiquement que le rejet du compte de la candidate a été prononcé à bon droit. La constatation de cette irrégularité formelle entraîne inévitablement l’examen de la probité de la candidate au regard des exigences strictes posées par la loi organique.
II. Le prononcé de l’inéligibilité pour manquement d’une particulière gravité
A. La caractérisation souveraine d’une faute de nature substantielle
L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible le candidat auteur d’un « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». L’omission est ici jugée grave car elle concerne une règle impérative dont la portée juridique ne pouvait raisonnablement être ignorée par les participants au scrutin. Le juge souligne ainsi l’importance fondamentale de l’ouverture d’un compte dédié pour assurer l’équilibre et la sincérité du financement des activités politiques nationales.
B. La portée d’une sanction proportionnée aux impératifs de probité
Eu égard à la faute, le juge déclare la candidate inéligible « à tout mandat pour une durée d’un an » à compter de sa décision. Cette mesure de sûreté électorale assure le respect de l’égalité entre les candidats et garantit la probité des opérations face aux négligences manifestes des acteurs. La décision rappelle fermement que la méconnaissance des règles élémentaires de transparence financière fait obstacle au maintien de l’éligibilité pour les fonctions législatives futures.