Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025, n° 2025-6497 AN, s’est prononcé sur le respect des règles de financement électoral. Une candidate s’était présentée dans une circonscription départementale sans respecter l’ensemble des obligations comptables imposées par les textes électoraux en vigueur. L’autorité administrative de contrôle a rejeté son compte de campagne le 10 février 2025 pour absence de compte bancaire dédié. Elle a saisi le juge constitutionnel afin de statuer sur l’éventuelle inéligibilité de l’intéressée conformément aux dispositions du code électoral. Le litige porte sur l’obligation pour le mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire unique retraçant la totalité des opérations financières de la campagne. La question posée au Conseil constitutionnel était de savoir si l’absence d’ouverture d’un tel compte justifiait le rejet et une déclaration d’inéligibilité. Les juges confirment que le manquement à cette règle impérative présente une gravité suffisante pour valider le rejet et sanctionner la candidate défaillante.
I. L’exigence impérative d’un compte bancaire dédié au financement électoral
A. Le caractère obligatoire de l’ouverture d’un compte par le mandataire
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette obligation stricte garantit la transparence nécessaire et permet un contrôle efficace des fonds utilisés par les candidats lors des compétitions électorales. En effet, cet intitulé doit préciser que le titulaire agit en qualité de mandataire financier d’un candidat nommément désigné par lui.
B. La validation du rejet du compte de campagne par le juge
L’autorité de contrôle a constaté que le mandataire de la candidate n’avait ouvert aucun compte bancaire pour la durée de la période électorale. Les juges estiment que « cette circonstance est établie » et confirment la décision initiale de rejet prise par l’organe administratif de régulation. Le juge constitutionnel considère donc que « c’est à bon droit » que le compte a été écarté, ouvrant ainsi la voie à une sanction personnelle.
II. La sanction proportionnée d’un manquement grave aux règles de transparence
A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible un candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité » aux règles financières. Le Conseil constitutionnel souligne la portée d’une règle essentielle dont la candidate « ne pouvait ignorer la portée » au moment de son engagement électoral. L’absence totale de compte bancaire spécifique empêche toute vérification sérieuse de la provenance des recettes, justifiant alors une mesure d’inéligibilité immédiate.
B. L’application d’une peine d’inéligibilité temporaire
Le juge décide de prononcer l’inéligibilité de la candidate à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de sa décision. Cette sanction administrative vise à assurer l’égalité entre les candidats et à prévenir les dérives liées au financement occulte des campagnes de communication politique. Par ailleurs, la décision sera notifiée selon les modalités prévues par le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel.