Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6497 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juin 2025, une décision relative au contrôle de la régularité du financement d’une campagne électorale législative. Lors des scrutins des 30 juin et 7 juillet 2024, une candidate n’a pas veillé à l’ouverture d’un compte bancaire par son mandataire. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte le 10 février 2025 pour violation du code électoral. La Commission a ensuite saisi le Conseil constitutionnel le 12 février 2025 afin qu’il se prononce sur l’éligibilité de la candidate. Le litige porte sur l’obligation d’ouvrir un compte bancaire unique et sur la caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité par le juge électoral. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte de campagne et déclare l’intéressée inéligible pour une durée d’un an à compter de sa décision. Il convient d’étudier la confirmation du rejet pour manquement comptable impératif, avant d’analyser la sanction d’inéligibilité fondée sur la gravité de l’omission.

I. La confirmation du rejet pour manquement aux obligations comptables

A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte bancaire unique L’article L. 52-6 impose au mandataire l’ouverture d’un « compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières » durant la campagne. Cette règle garantit la transparence du financement électoral en isolant les fonds destinés à l’élection des ressources personnelles appartenant au candidat en lice. L’absence d’un tel compte empêche toute vérification sérieuse de l’équilibre financier et de l’origine licite des recettes perçues par le candidat.

B. La sanction automatique du défaut de traçabilité financière Le juge constitutionnel relève que « cette circonstance est établie » après avoir constaté l’absence effective de compte bancaire ouvert par le mandataire financier désigné. Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission nationale a rejeté le compte de campagne en application directe des dispositions législatives en vigueur. Ce rejet technique constitue le préalable nécessaire à l’examen de la moralité électorale et à l’appréciation du comportement personnel de la candidate évincée.

II. L’inéligibilité sanctionnant un manquement d’une particulière gravité

A. L’appréciation de la gravité du manquement aux règles de financement L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté en cas de « manquement d’une particulière gravité ». Le Conseil retient ici la « particulière gravité du manquement » à une règle fondamentale dont la candidate ne pouvait raisonnablement ignorer la portée juridique. La faute est caractérisée par l’omission d’une formalité substantielle qui affecte la structure même du contrôle exercé sur le financement de la vie politique.

B. La portée temporelle et juridique de la déclaration d’inéligibilité Le juge constitutionnel prononce l’inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an, sanctionnant ainsi la négligence fautive observée durant la période électorale. Cette décision rappelle fermement que le respect des règles comptables constitue une condition indispensable à l’exercice légitime du droit de se présenter aux suffrages. La publication au Journal officiel assure la pleine efficacité de cette mesure d’exclusion temporaire de la vie publique nationale pour la candidate concernée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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