Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des obligations comptables incombant aux candidats lors des élections législatives. À la suite du scrutin organisé dans une circonscription départementale durant l’été 2024, une candidate a déposé son compte de campagne auprès de l’autorité administrative. Cette instance de contrôle a rejeté le compte par une décision du 10 février 2025, après avoir constaté le non-respect des formalités légales impératives.
Le grief principal reposait sur l’absence d’ouverture d’un compte bancaire unique par le mandataire financier, contrairement aux prescriptions formelles énoncées par le code électoral. Saisie le 12 février 2025, la juridiction constitutionnelle a communiqué la requête à la candidate, laquelle n’a produit aucune observation pour assurer sa propre défense. Le juge doit désormais déterminer si l’omission de cette formalité substantielle justifie le rejet définitif du compte ainsi qu’une déclaration d’inéligibilité.
Le juge confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an, en analysant d’abord la régularité du financement puis la proportionnalité de la sanction.
I. L’exigence de transparence par l’ouverture d’un compte bancaire unique
A. Le caractère substantiel de l’obligation de centralisation financière
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle vise à garantir la traçabilité intégrale des recettes et des dépenses engagées durant la période électorale par les candidats aux élections législatives. Le juge rappelle que le compte doit préciser que le titulaire agit en qualité de mandataire financier d’un candidat pour l’élection nationale concernée. La centralisation bancaire constitue une formalité substantielle permettant à l’administration de contrôler l’origine des fonds et le respect des plafonds de dépenses autorisés.
B. Le rejet automatique du compte pour manquement aux règles de forme
Dans l’espèce commentée, le mandataire n’avait pas ouvert de compte bancaire, ce qui constitue une « violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 ». Le juge constitutionnel constate froidement que « cette circonstance est établie », validant ainsi la position rigoureuse adoptée par l’autorité administrative dans sa décision initiale. Le rejet du compte de campagne apparaît comme la conséquence directe et inévitable de l’absence de compte bancaire dédié aux opérations de la campagne électorale. La confirmation de l’irrégularité comptable conduit le juge à apprécier la nécessité de prononcer une sanction d’inéligibilité à l’encontre de la candidate concernée.
II. La sanction de l’inéligibilité face à la gravité du manquement
A. La qualification juridique de la particulière gravité de l’omission
En vertu de l’article L.O. 136-1, le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». L’absence totale de compte bancaire prive le régulateur de tout moyen de contrôle sérieux sur la réalité et la nature des flux financiers de la candidate. Le Conseil constitutionnel souligne ici la « particulière gravité du manquement à une règle » dont l’intéressée ne pouvait manifestement ignorer la portée juridique. L’absence de production d’observations par la candidate durant l’instruction devant le juge renforce le constat du caractère indiscutable de l’omission des obligations légales.
B. L’exercice du pouvoir de sanction par le juge constitutionnel
Le juge prononce l’inéligibilité de la candidate à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la notification de la présente décision juridictionnelle. Cette sanction souligne la sévérité du juge face au non-respect des règles fondamentales du financement électoral, bien qu’elle n’atteigne pas le maximum légal. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui sanctionne systématiquement l’absence de compte bancaire unique comme un manquement grave aux obligations de transparence. Cette fermeté garantit l’égalité entre les candidats et assure la sincérité du scrutin par un contrôle strict des ressources mobilisées durant la période électorale.