Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des règles de financement des campagnes électorales lors d’élections législatives. Une candidate ayant obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés devait déposer son compte de campagne avant le 6 septembre 2024 à dix-huit heures. Le dépôt effectif n’est intervenu que le 14 octobre 2024, entraînant une saisine de la juridiction par l’autorité administrative chargée du contrôle des comptes de campagne. Saisi le 13 février 2025 par l’organe de contrôle, le juge électoral a examiné les observations de l’intéressée justifiant son retard par des difficultés bancaires matérielles. Le litige porte sur la qualification juridique d’un dépôt tardif du compte de campagne au regard des exigences impératives résultant de l’article L. 52-12 du code électoral. La question posée au juge consistait à déterminer si le dépassement substantiel du délai légal constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant une mesure d’inéligibilité. La juridiction a retenu que la méconnaissance des obligations légales justifiait une déclaration d’inéligibilité pour une durée d’un an à compter de la présente décision. L’analyse de cette solution impose d’étudier la caractérisation de la violation des règles comptables avant d’envisager la sévérité de la sanction prononcée par la haute instance.
**I. Le constat d’une méconnaissance caractérisée des obligations comptables**
**A. La rigueur impérative du délai de dépôt légal**
Le respect du calendrier électoral constitue une condition sine qua non de la régularité des opérations de contrôle exercées par l’autorité administrative compétente sur les comptes. En l’espèce, le juge relève que le compte de campagne a été déposé « soit après l’expiration de ce délai » fixé légalement au dixième vendredi suivant le scrutin. Ce retard de plus d’un mois prive la commission d’une part substantielle du temps imparti pour vérifier la sincérité et l’équilibre des opérations financières de campagne.
**B. L’inefficacité des justifications liées aux obstacles matériels**
La candidate invoquait « les difficultés rencontrées par son mandataire financier pour obtenir l’ouverture d’un compte bancaire » afin de justifier le dépôt tardif de son dossier complet. Le Conseil constitutionnel écarte cet argument en précisant que « cette circonstance n’est pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations » résultant du code électoral national. La jurisprudence constitutionnelle maintient ainsi une position constante d’objectivité, refusant que les aléas logistiques ou administratifs ne viennent tempérer la rigueur des délais législatifs de dépôt. La constatation matérielle de ce manquement injustifié conduit nécessairement le juge à en apprécier la gravité afin de déterminer la réponse juridictionnelle adéquate au manquement constaté.
**II. La sanction d’un manquement d’une particulière gravité**
**A. La mise en œuvre du pouvoir d’appréciation du juge électoral**
La mise en œuvre de l’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de sanctionner les dérives les plus manifestes par une mesure d’inéligibilité du candidat. L’arrêt souligne que le juge « peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits » par la loi. Le retard constaté dans cette affaire ne présente pas un caractère purement formel ou minime mais traduit une volonté de fraude ou une négligence majeure de l’intéressée.
**B. La portée de la déclaration d’inéligibilité temporaire**
La décision prononce l’inéligibilité « à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision » conformément aux dispositions de la loi organique électorale. Cette sanction ferme assure l’effectivité du contrôle financier tout en prévenant toute récidive lors de futurs scrutins organisés sur l’ensemble du territoire de la République. La rigueur manifestée par le juge constitutionnel rappelle que la probité des candidats demeure le socle indispensable de la légitimité démocratique des futurs élus de la Nation.