Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, la décision n° 2025-6498 AN relative à l’élection d’un député dans une circonscription située en Martinique. Un candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés lors du scrutin de juin 2024 devait impérativement déposer son compte de campagne avant le 6 septembre 2024. Le dépôt effectif de ce document comptable n’est intervenu que le 14 octobre 2024, soit après l’expiration du délai légal imparti par les dispositions du code électoral. L’autorité administrative de contrôle a saisi le juge électoral le 13 février 2025 à la suite d’un acte rendu le 10 février précédent constatant cette irrégularité. Toutefois, le candidat invoque les difficultés rencontrées par son mandataire financier pour procéder à l’ouverture d’un compte bancaire afin de justifier le dépassement du délai de forclusion. La question posée au juge constitutionnel est de savoir si le dépôt tardif du compte de campagne constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant l’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel retient que la méconnaissance des délais prescrits par l’article L. 52-12 présente un caractère de gravité justifiant une mesure d’inéligibilité pour une durée d’un an.
I. L’exigence de rigueur dans le dépôt du compte de campagne
A. Le respect impératif des délais légaux de forclusion
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages d’établir et de déposer un compte de campagne équilibré. Ce dépôt doit impérativement intervenir « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » selon les dispositions législatives. Le juge constitutionnel rappelle ici la nature impérative de ce calendrier qui assure la transparence financière et l’égalité entre les candidats lors des opérations électorales. L’expiration du délai fixé au 6 septembre 2024 rendait le dépôt tardif du 14 octobre 2024 intrinsèquement irrégulier au regard des exigences strictes du code électoral.
B. L’inefficacité des justifications matérielles invoquées
Le candidat tentait de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les obstacles rencontrés par son mandataire pour obtenir l’ouverture d’un compte bancaire spécifique. Le Conseil constitutionnel rejette fermement cette argumentation en précisant que « cette circonstance n’est pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 ». La difficulté technique ou administrative ne saurait primer sur l’obligation légale de dépôt dont le respect scrupuleux conditionne la probité de la vie politique. Cette sévérité juridictionnelle s’explique par la nécessité de clore rapidement le contrôle des ressources et des dépenses engagées pour la conquête d’un mandat électif.
II. La sanction de l’inéligibilité pour manquement grave
A. La caractérisation du manquement d’une particulière gravité
En vertu de l’article L.O. 136-1, le juge peut déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté les conditions de dépôt en cas de manquement grave. Le dépassement de plus d’un mois du délai légal est analysé par les sages comme une méconnaissance substantielle des règles fondamentales du financement électoral. Dès lors, le Conseil constitutionnel souligne « la particulière gravité de ce manquement » pour fonder sa décision de priver le candidat de son droit de se porter candidat. L’absence de volonté de fraude n’exclut pas la qualification de manquement grave car l’omission compromet les délais nécessaires au contrôle de l’autorité compétente.
B. Une sanction proportionnée aux exigences de transparence
Le juge prononce une inéligibilité d’une durée d’un an à compter de la date de la décision, ce qui constitue une sanction à la fois modérée et significative. Cette mesure vise à garantir que tout futur représentant de la Nation se plie scrupuleusement aux impératifs de transparence financière imposés par la loi organique. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante où la rigueur des délais de dépôt est protégée pour maintenir la sincérité du scrutin et l’équilibre démocratique. Par cette fermeté, le Conseil constitutionnel réaffirme que les contraintes matérielles du mandataire ne délient jamais le candidat de ses devoirs envers l’institution de contrôle.