Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, la décision n° 2025-6498 AN relative au financement de la campagne d’une candidate législative. Une candidate ayant recueilli plus de un pour cent des suffrages exprimés lors du scrutin de juin 2024 devait obligatoirement déposer son compte. Le délai imparti expirait le 6 septembre 2024, mais la transmission à l’autorité administrative compétente n’est intervenue que le 14 octobre suivant. L’instance administrative de régulation a donc saisi le juge constitutionnel pour qu’il statue sur les conséquences juridiques découlant de ce dépôt tardif. La candidate invoquait, pour sa défense, les difficultés rencontrées par son mandataire financier lors de l’ouverture d’un compte bancaire de campagne nécessaire. La solution rendue par le juge affirme la rigueur du dépôt des comptes tout en sanctionnant fermement les manquements d’une particulière gravité.
I. La rigueur du dépôt des comptes de campagne
A. L’obligation de dépôt dans les délais légaux
L’article L. 52-12 du code électoral énonce que « chaque candidat […] est tenu d’établir un compte de campagne » lorsqu’il atteint un seuil de suffrages. Ce document doit être déposé impérativement « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » pour être valable. La candidate a transmis ses comptes avec un retard de cinq semaines par rapport à l’échéance fixée par les dispositions du code électoral. Ce formalisme rigoureux vise à garantir la transparence financière et l’égalité entre les candidats lors de la période sensible du scrutin législatif national.
B. L’inefficacité des justifications fondées sur des obstacles matériels
Pour expliquer son retard, la candidate faisait valoir les obstacles rencontrés par son mandataire pour obtenir l’ouverture d’un compte bancaire de campagne. Le Conseil constitutionnel juge toutefois que « cette circonstance n’est pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 ». Le juge rappelle ainsi que les difficultés administratives ne sauraient libérer les compétiteurs de leurs devoirs de vigilance et de respect des délais légaux. La diligence requise de la part des candidats s’apprécie strictement afin de préserver l’intégrité du contrôle opéré par l’autorité administrative de régulation.
II. La sanction du manquement d’une particulière gravité
A. La caractérisation du manquement par le juge constitutionnel
L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible un candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Le dépôt tardif des comptes, en dehors de toute volonté de fraude, constitue une méconnaissance substantielle des obligations imposées par la loi organique. Le juge constitutionnel retient ici la « particulière gravité de ce manquement » en raison de l’importance du retard accumulé par la candidate concernée. Cette qualification juridique permet d’écarter la simple erreur matérielle au profit d’une sanction exemplaire destinée à assurer le respect futur du droit électoral.
B. La portée de l’inéligibilité prononcée
Le Conseil constitutionnel décide de déclarer la candidate inéligible à tout mandat pour une durée de un an à compter de la présente décision. Cette sanction prive temporairement l’intéressée de son droit de solliciter le suffrage des électeurs à la suite de la méconnaissance des règles précitées. La durée de un an constitue une réponse proportionnée à la gravité du retard constaté lors de l’examen de la validité du compte. Cette jurisprudence confirme la fermeté du juge face aux manquements déclaratifs qui pourraient entraver le bon fonctionnement du contrôle financier des dépenses électorales.