Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6498 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des obligations de financement électoral lors d’un scrutin législatif. Une candidate, ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés lors du scrutin de juin 2024, était tenue de déposer son compte de campagne. Le délai légal pour cette formalité expirait le 6 septembre 2024 à 18 heures, conformément aux dispositions du code électoral. L’intéressée a toutefois transmis ses documents comptables le 14 octobre 2024, soit après l’expiration du délai imparti par la loi. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel le 13 février 2025 après sa propre décision du 10 février. La candidate faisait valoir les obstacles rencontrés par son mandataire financier pour ouvrir un compte bancaire afin de justifier ce retard. Le juge devait déterminer si un tel manquement aux délais de dépôt revêtait une gravité suffisante pour justifier une déclaration d’inéligibilité. Le Conseil retient que le non-respect du calendrier légal constitue un manquement d’une particulière gravité malgré les explications fournies par la requérante. L’analyse de cette solution impose d’étudier la rigueur du délai de dépôt des comptes avant d’examiner la sanction de ce manquement aux obligations électorales.

I. La rigueur du délai de dépôt des comptes de campagne

A. La constatation matérielle d’une méconnaissance du calendrier légal

Le code électoral impose aux candidats ayant obtenu une part significative de suffrages de justifier leurs dépenses et recettes de campagne. L’article L. 52-12 dispose que ce compte « doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin ». En l’espèce, le terme de cette obligation était fixé au 6 septembre 2024 pour un scrutin s’étant déroulé au début de l’été. Or, le dépôt effectif du dossier n’est intervenu que le 14 octobre 2024, soit avec un retard supérieur à un mois. Cette méconnaissance objective de la règle de droit déclenche la saisine de la juridiction constitutionnelle par l’organe de contrôle financier.

B. L’inefficience des obstacles bancaires comme cause justificative

La candidate invoquait, pour expliquer son retard, les « difficultés rencontrées par son mandataire financier pour obtenir l’ouverture d’un compte bancaire ». Cette argumentation classique en matière de contentieux électoral se heurte toutefois à une jurisprudence constante et particulièrement ferme. Le Conseil constitutionnel affirme que « cette circonstance n’est pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 ». La responsabilité de l’organisation financière incombe exclusivement au candidat qui doit anticiper les éventuels blocages administratifs ou bancaires. L’absence de compte bancaire ne dispense donc pas de la remise des documents comptables dans les délais prescrits par la loi.

II. La répression d’un manquement grave aux obligations électorales

A. Le pouvoir d’appréciation du juge constitutionnel sur la gravité du manquement

La sanction de l’inéligibilité n’est pas automatique depuis les réformes législatives récentes mais suppose une appréciation de la gravité de la faute. Selon l’article L.O. 136-1, le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Le retard excessif dans le dépôt du compte prive l’autorité de contrôle de sa mission de vérification de la régularité du financement. En l’espèce, le juge relève la « particulière gravité de ce manquement » pour justifier la nécessité d’une sanction exemplaire. La protection de la sincérité du scrutin et l’égalité entre les candidats imposent une discipline financière stricte.

B. Le prononcé d’une inéligibilité à visée préventive et répressive

Le Conseil constitutionnel déclare la candidate inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la notification de sa décision. Cette sanction écarte l’intéressée de la vie politique active pour une période déterminée afin de garantir l’ordre public électoral. La durée d’un an apparaît proportionnée au retard constaté, lequel dépassait largement les délais de grâce implicitement admis par la pratique. Cette solution confirme la volonté du juge de ne tolérer aucune dérive temporelle susceptible de fragiliser le contrôle des comptes de campagne. Le dispositif de la décision garantit ainsi que les règles de financement demeurent une condition impérative de l’accès aux fonctions électives.

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Hassan KOHEN
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