Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 20 juin 2025, statue sur la validité du compte de campagne d’un candidat aux élections législatives. Un candidat a perçu des recettes sous forme d’emprunts de personnes physiques pour un montant total s’élevant à 45 600 euros. L’autorité de contrôle a rejeté ce compte le 10 février 2025 avant de saisir la juridiction compétente en matière de contentieux électoral. Le litige soulève la question du respect des seuils de financement privés et de la sanction attachée à leur dépassement par le candidat. Le juge constitutionnel confirme la décision administrative et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la gravité des faits constatés. L’étude de cette solution impose d’analyser l’irrégularité du financement avant de se pencher sur la portée de la sanction d’inéligibilité retenue.
I. La violation des limites de financement par prêt privé
A. Le strict encadrement des concours financiers des particuliers Le code électoral dispose qu’un candidat ne peut emprunter auprès de personnes physiques qu’à des conditions de taux et de durée précisément définies. Le montant total dû par le candidat doit rester « inférieur ou égal au plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne » fixé par l’État. Cette règle vise à garantir la transparence des ressources utilisées et à prévenir tout financement occulte ou disproportionné durant la période électorale. Le législateur limite ainsi les capacités d’endettement privé à la part des frais de propagande que la collectivité publique s’engage à rembourser.
B. Le constat d’un dépassement substantiel du plafond légal Dans l’espèce commentée, le candidat a contracté des emprunts pour une somme de 45 600 euros auprès de divers prêteurs de nature privée. Le plafond de remboursement applicable dans cette circonscription spécifique s’élevait pourtant à la somme de 34 249 euros selon les textes en vigueur. Le juge relève que « son compte de campagne fait état de recettes » excédant largement les limites autorisées par les dispositions du code électoral. L’irrégularité matérielle se trouve ici établie par les pièces du dossier sans qu’aucune contestation sérieuse ne soit soumise à l’appréciation des magistrats.
II. La sanction de l’irrégularité par l’inéligibilité
A. La confirmation du bien-fondé du rejet administratif Le Conseil constitutionnel affirme que « c’est à bon droit » que l’autorité administrative a rejeté le compte de campagne présenté par le candidat concerné. Le respect des plafonds de financement constitue une obligation impérative dont la méconnaissance vicie irrémédiablement la sincérité et la légalité de la comptabilité. La juridiction valide le raisonnement de l’organe de contrôle en constatant la réalité du manquement aux règles relatives aux prêts de personnes physiques. Cette position jurisprudentielle assure l’égalité entre les candidats et la protection de l’ordre public financier attaché aux opérations de désignation nationale.
B. L’appréciation souveraine d’un manquement de particulière gravité Le juge peut prononcer une inéligibilité s’il constate une « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». L’importance du dépassement constaté, supérieur à onze mille euros, suffit ici à caractériser la gravité requise pour justifier une sanction de rigueur. La décision énonce que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », il convient de déclarer le candidat inéligible pour une année. Cette mesure de privation du droit de se présenter à un mandat électif souligne la sévérité du juge envers les entorses aux principes comptables.