Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2025-6504 AN rendue le 19 juin 2025, statue sur le rejet du compte de campagne d’un candidat aux élections législatives de juin 2024. Cette affaire interroge la portée des règles relatives au financement électoral, notamment le plafonnement des emprunts contractés auprès de simples personnes physiques. Un candidat a souscrit des prêts pour un montant de quarante-cinq mille six cents euros, excédant ainsi le plafond de remboursement fixé réglementairement. L’autorité administrative de contrôle a rejeté ce compte avant de saisir le juge de l’élection le 19 février 2025. Le candidat n’a présenté aucune observation au cours de l’instruction menée devant la haute juridiction, laquelle s’est fondée sur les dispositions impératives du code électoral. Il convient de déterminer si le dépassement du plafond des emprunts privés justifie le rejet du compte et le prononcé d’une inéligibilité par les juges. La juridiction valide le rejet du compte de campagne et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la particulière gravité du manquement aux règles de financement. L’étude portera d’abord sur la confirmation du rejet comptable avant d’analyser la sévérité de la sanction prononcée au regard du manquement constaté.
**I. La confirmation du rejet du compte de campagne pour méconnaissance des règles de financement**
**A. Le dépassement caractérisé du plafond des emprunts privés**
Le rejet se fonde sur l’article L. 52-7-1 qui dispose qu’un candidat ne peut emprunter auprès de particuliers au-delà du plafond de remboursement forfaitaire. La règle prévoit que le montant total dû doit être « inférieur ou égal au plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné à l’article L. 52-11-1 ». Les faits révèlent ici un dépassement massif puisque la somme empruntée s’élève à quarante-cinq mille six cents euros pour un plafond inférieur à trente-cinq mille euros. Cette infraction arithmétique ne souffre aucune contestation possible dans la mesure où les montants engagés et les limites légales sont parfaitement documentés dans le dossier.
**B. La rigueur comptable imposée aux candidats aux élections législatives**
Le Conseil constitutionnel rappelle que les dépenses électorales font l’objet d’un remboursement forfaitaire de l’État égal à quarante-sept virgule cinq pour cent du plafond. L’absence d’observations du candidat renforce le constat d’une violation manifeste des obligations comptables imposées à tout citoyen briguant un mandat national. L’autorité de contrôle a donc considéré que le compte présentait des irrégularités majeures rendant impossible sa validation au regard des principes de transparence. La haute juridiction confirme cette analyse en jugeant que le rejet du compte de campagne a été prononcé à bon droit par l’organe administratif. Ce constat de rejet automatique ouvre alors la voie à une appréciation de la probité du candidat et à l’éventuel prononcé d’une sanction personnelle.
**II. La sanction de l’inéligibilité fondée sur la gravité particulière du manquement constaté**
**A. La qualification de manquement d’une particulière gravité**
En application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge peut déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté à bon droit. La sanction intervient lorsque les faits révèlent une volonté de fraude ou un « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». L’importance pécuniaire du dépassement conduit ici la haute instance à retenir cette qualification pour justifier l’éviction temporaire de la vie politique. Cette appréciation souligne la nécessité pour chaque candidat de respecter scrupuleusement le cadre légal encadrant les ressources financières nécessaires à son action électorale.
**B. Une inéligibilité proportionnée aux circonstances de l’espèce**
La durée d’inéligibilité fixée à une année apparaît comme une mesure de protection de l’ordre public électoral sans revêtir un caractère excessif. Le juge décide ainsi de prononcer cette sanction « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement » constaté lors de l’examen des comptes. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à garantir la sincérité du scrutin et l’égalité des moyens financiers entre les différents candidats. La sanction prend effet à compter de la date de la décision et interdit au candidat de se présenter à tout mandat durant la période prescrite.