Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6504 AN du 20 juin 2025

    Le Conseil constitutionnel, par une décision du 19 juin 2025, s’est prononcé sur la régularité du financement de la campagne d’un candidat aux élections législatives. Ce contentieux électoral concerne le non-respect des dispositions encadrant les emprunts privés souscrits par un candidat lors des élections législatives de juin deux mille vingt-quatre. L’intéressé s’est vu reprocher d’avoir emprunté auprès de personnes physiques une somme excédant largement le plafond légal de remboursement de ses dépenses électorales.

    L’autorité administrative de contrôle a rejeté le compte de campagne le dix février deux mille vingt-cinq en raison de ce dépassement manifeste des limites légales. Le candidat n’a produit aucune observation suite à la communication de cette saisine au juge de l’élection chargé de statuer sur la situation. Le litige soulève la question de savoir si le dépassement du plafond des emprunts privés constitue un manquement justifiant le rejet du compte et l’inéligibilité.

    Le Conseil constitutionnel confirme le rejet et déclare l’intéressé inéligible pour une durée d’un an en raison de la particulière gravité du manquement constaté. Cette solution repose sur une interprétation stricte des seuils financiers destinés à garantir la transparence et l’équité des moyens utilisés durant la compétition. L’examen de cette décision impose d’analyser la rigueur du plafonnement des ressources privées avant d’étudier les conséquences juridiques de la gravité de l’irrégularité.

**I. La rigueur du plafonnement des ressources issues d’emprunts privés**

**A. La détermination légale de la limite des prêts de personnes physiques**

    Le code électoral impose un encadrement précis des modalités de financement pour préserver l’égalité entre les candidats et limiter l’influence des puissances privées. Le juge rappelle que « le montant total dû par le candidat soit inférieur ou égal au plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne ». Ce plafond de remboursement forfaitaire correspond, selon les textes en vigueur, à quarante-sept virgule cinq pour cent du plafond global des dépenses électorales autorisées. Cette règle interdit aux candidats de s’endetter excessivement auprès de particuliers au-delà de ce que l’État s’engage à rembourser après le scrutin. En l’espèce, le montant autorisé était fixé à trente-quatre mille deux cent quarante-neuf euros pour la circonscription concernée par le litige. Le candidat a toutefois mobilisé des fonds privés atteignant quarante-cinq mille six cents euros, ignorant ainsi les restrictions impératives imposées par le code électoral.

**B. La confirmation mécanique du rejet du compte de campagne**

    L’irrégularité constatée par l’organe administratif de contrôle repose sur une simple comparaison arithmétique entre les recettes perçues et le seuil fixé par la loi. Le Conseil constitutionnel souligne que « ces circonstances sont établies » et valide logiquement la décision administrative de rejet prise par l’organe de vérification. Le compte de campagne doit refléter sincèrement l’origine des recettes et respecter les plafonds sous peine de compromettre la validité de l’ensemble de la comptabilité. La décision précise que le rejet est intervenu « à bon droit » dans la mesure où le dépassement du plafond vicie irrémédiablement l’équilibre du financement. Le juge n’exerce ici aucun pouvoir discrétionnaire sur le constat de la violation de la règle de plafonnement qui présente un caractère strictement impératif. La constatation de cette irrégularité comptable entraîne l’ouverture de la phase de qualification de la gravité de la faute commise par le candidat.

**II. La sanction d’un manquement d’une particulière gravité**

**A. La qualification juridique de la gravité du dépassement financier**

    L’inéligibilité n’est pas une conséquence automatique du rejet du compte de campagne mais dépend de l’appréciation portée par le juge sur la nature du manquement. Le texte prévoit cette sanction en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement des campagnes électorales. Le Conseil constitutionnel retient ici la seconde qualification sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse délibérée de la part de l’intéressé. La gravité est caractérisée par l’importance de l’écart entre la somme empruntée et le plafond légal de remboursement applicable dans la circonscription législative. Un excédent de plus de onze mille euros constitue une méconnaissance substantielle des obligations pesant sur tout candidat soumis au plafonnement des dépenses électorales. Cette approche objective de la gravité permet de sanctionner les négligences majeures qui altèrent la transparence financière sans exiger la preuve d’un dol.

**B. La portée de la déclaration d’inéligibilité pour une durée d’un an**

    Le Conseil constitutionnel prononce une interdiction de se présenter à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de sa décision. Cette sanction vise à écarter de la vie publique les candidats dont la gestion financière a gravement méconnu les principes fondamentaux du droit électoral français. La durée d’un an apparaît proportionnée à l’ampleur du dépassement financier tout en tenant compte de l’absence de volonté de fraude explicitement relevée. Cette jurisprudence confirme la vigilance du juge constitutionnel sur les modes de financement alternatifs, tels que les prêts familiaux, souvent utilisés par les candidats. La décision sera publiée afin d’assurer l’effectivité de l’inéligibilité et d’informer les électeurs de la sanction frappant le candidat dont le compte fut rejeté. Cette fermeté participe à la moralisation de la vie politique en rappelant que le respect des seuils financiers est une condition essentielle de toute élection.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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