Par une décision rendue le 19 juin 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur le rejet du compte de campagne d’un candidat aux élections législatives. Le litige porte sur le respect des plafonds imposés aux emprunts souscrits par les candidats auprès de personnes physiques durant la période électorale légale. Une autorité administrative a constaté un dépassement significatif des limites autorisées pour le financement privé lors d’un scrutin s’étant déroulé en juin 2024. La commission nationale compétente a saisi le juge électoral après avoir rejeté le compte car les prêts privés atteignaient quarante-cinq mille six cents euros. Cette somme excédait largement le plafond de remboursement forfaitaire de trente-quatre mille deux cent quarante-neuf euros fixé par les textes pour cette circonscription. Le juge constitutionnel devait déterminer si cette méconnaissance des règles comptables justifiait une déclaration d’inéligibilité du candidat n’ayant soumis aucune observation en défense. Le rejet du compte est confirmé et une inéligibilité d’une année est prononcée en soulignant la gravité du manquement aux principes de transparence financière électorale.
I. La rigueur du contrôle des sources de financement privées
A. L’encadrement strict des emprunts contractés auprès de personnes physiques
L’article L. 52-7-1 du code électoral impose que les emprunts privés ne dépassent pas le montant du remboursement forfaitaire des dépenses engagées par le candidat. Cette règle vise à prévenir une dépendance excessive envers des prêteurs individuels tout en garantissant l’équilibre financier nécessaire à la sincérité du scrutin législatif. En l’espèce, les emprunts contractés représentaient un montant total de quarante-cinq mille euros, franchissant ainsi le seuil légal de manière manifeste et substantielle.
B. La validation du rejet du compte par le juge constitutionnel
La juridiction relève que « ces circonstances sont établies » et que la décision de rejet prise par l’autorité de contrôle est fondée sur des éléments objectifs. Le non-respect des modalités de financement entraîne l’irrégularité du compte sans que le juge ne dispose d’un pouvoir d’appréciation sur la matérialité du dépassement. La rigueur de cette solution s’explique par la nécessité d’assurer une égalité stricte entre les candidats quant aux moyens financiers mobilisés pour leur campagne.
II. La répression d’un manquement grave aux obligations comptables
A. La qualification de la particulière gravité de l’irrégularité financière
Le prononcé d’une inéligibilité suppose, selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, la constatation d’une « volonté de fraude » ou d’un « manquement d’une particulière gravité ». Le juge électoral considère que l’excès constaté dans le recours aux prêts physiques constitue une violation majeure des règles impératives régissant le financement politique. Cette sévérité jurisprudentielle rappelle aux élus l’importance de la transparence et de la probité dans la gestion des fonds destinés à soutenir leur candidature.
B. L’application d’une sanction d’inéligibilité proportionnée aux faits constatés
Compte tenu de l’importance du dépassement, le Conseil déclare l’intéressé inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date du délibéré. Cette mesure de sûreté publique écarte temporairement du jeu électoral un citoyen ayant méconnu des principes fondamentaux destinés à préserver l’intégrité de la compétition démocratique. La sanction ainsi prononcée concilie l’exigence de probité financière avec le respect de la liberté de candidature en limitant la période d’exclusion à une durée raisonnable.