Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d’une situation électorale. Un candidat s’est présenté dans la deuxième circonscription des Côtes-d’Armor et a obtenu un score imposant le dépôt d’un compte de campagne sincère et équilibré. Ce compte doit retracer selon leur origine « l’ensemble des recettes perçues » et selon leur nature « l’ensemble des dépenses engagées » en vue du scrutin. La Commission nationale a rejeté ce compte le 10 février 2025 car le montant des emprunts contractés auprès de personnes physiques dépassait le plafond légal autorisé. Saisi du contentieux, le juge constitutionnel doit apprécier si la méconnaissance des règles relatives aux emprunts privés justifie le rejet du compte et l’inéligibilité du candidat. Le Conseil confirme la décision administrative et prononce une sanction d’inéligibilité d’un an après avoir constaté la particulière gravité du manquement aux obligations de financement. La régularité du rejet du compte précède l’examen de la gravité de la faute commise afin de déterminer la nécessité d’une privation du droit d’éligibilité.
I. La confirmation du rejet pour dépassement des plafonds d’emprunt
A. La violation caractérisée des limites de l’emprunt privé
L’article L. 52-7-1 du code électoral restreint les emprunts auprès de personnes physiques au montant du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne de la circonscription concernée. Le candidat a souscrit des emprunts pour un total de 45 600 euros alors que le plafond de remboursement forfaitaire s’élevait seulement à 34 249 euros. Cette limitation légale garantit la transparence financière et prévient une dépendance excessive des candidats envers des créanciers privés au-delà du soutien public prévisible par l’État. Les pièces du dossier établissent sans ambiguïté la réalité de ce dépassement chiffré qui contrevient directement aux dispositions impératives relatives au financement de la vie politique. Le respect strict de ces seuils constitue une condition essentielle de la validité des comptes présentés par les postulants à un mandat national à l’issue du scrutin.
B. Le bien-fondé juridique de la décision de la Commission nationale
Le Conseil constitutionnel estime que « c’est à bon droit » que la Commission nationale a écarté le compte de campagne du candidat au vu des circonstances ainsi établies. Cette décision administrative s’appuie sur un calcul arithmétique simple comparant les recettes effectivement perçues au titre des emprunts et le plafond légal en vigueur localement. Le juge constitutionnel exerce un contrôle de légalité rigoureux sur les motifs retenus par l’autorité de contrôle pour rejeter les comptes de campagne des candidats aux élections. L’absence d’observations produites par l’intéressé devant le Conseil confirme le caractère incontestable des faits reprochés et la régularité de la procédure suivie par l’administration électorale. La méconnaissance flagrante d’une règle de fond conduit inévitablement à la confirmation de la décision de rejet prise initialement par la Commission nationale compétente en la matière.
II. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité
A. L’appréciation de la faute au regard de la transparence financière
L’article L.O. 136-1 prévoit que l’inéligibilité peut être déclarée en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes. Le juge souligne ici la « particulière gravité de ce manquement » pour justifier la sanction prononcée malgré l’absence d’une manœuvre frauduleuse délibérée ou d’une volonté de fraude démontrée. L’excès constaté représente une part substantielle du budget de campagne et affecte directement l’équilibre financier ainsi que la sincérité du financement des diverses opérations électorales menées. Le Conseil constitutionnel retient une interprétation stricte de la gravité dès lors que le dépassement des plafonds autorisés concerne les sources mêmes du financement de la campagne. La méconnaissance d’une règle aussi précise que celle relative au montant des emprunts privés ne peut être regardée comme une simple erreur matérielle sans portée juridique.
B. La portée de la sanction d’inéligibilité prononcée par le juge
Le Conseil déclare le candidat inéligible « à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision » conformément aux textes organiques applicables au litige. Cette sanction écarte l’intéressé de la vie politique nationale pour une période déterminée afin de garantir le respect futur des principes essentiels de probité et de transparence. La durée d’un an reflète une certaine mesure dans la répression tout en affirmant l’importance capitale du respect des règles de financement par les futurs candidats. Cette mesure de police électorale vise à prévenir la répétition de tels manquements et à assurer l’égalité des armes entre tous les compétiteurs lors des prochains scrutins. Le candidat est déclaré inéligible pour une durée d’un an à compter de la présente décision par le Conseil constitutionnel.