Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6504 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, une décision relative au contrôle des comptes de campagne pour les élections législatives de juin et juillet 2024. Un candidat s’était présenté dans la deuxième circonscription des Côtes-d’Armor afin d’obtenir un siège de député à l’Assemblée nationale.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne par une décision rendue le 10 février 2025. Cette autorité administrative a ensuite saisi le juge électoral le 19 février 2025 en application des dispositions du code électoral.

L’organe de contrôle reprochait à l’intéressé d’avoir contracté des emprunts auprès de personnes physiques pour un montant total excédant le plafond de remboursement forfaitaire autorisé. Le candidat n’a produit aucune observation au cours de la procédure contentieuse malgré la communication formelle de la saisine.

La question posée au juge était de savoir si le dépassement du plafond des emprunts privés justifiait le rejet du compte et le prononcé d’une inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet et déclare le candidat inéligible pour une durée d’un an en raison de la gravité du manquement.

I. La constatation objective de la méconnaissance du plafond des emprunts privés

A. Le régime contraignant du financement par les personnes physiques

L’article L. 52-7-1 du code électoral encadre strictement la possibilité pour un candidat de solliciter des prêts auprès de simples particuliers pour sa campagne. Cette faculté est subordonnée à la condition que « le montant total dû par le candidat soit inférieur ou égal au plafond de remboursement forfaitaire ».

Le législateur a entendu limiter l’influence des prêteurs privés en indexant ce plafond sur le montant du remboursement forfaitaire de l’État. Ce dernier correspond à 47,5 % du plafond global des dépenses électorales autorisé dans la circonscription législative concernée par le scrutin.

B. L’irrégularité manifeste du montant des recettes perçues

Le juge constitutionnel relève que le compte de campagne litigieux présentait des recettes issues d’emprunts de personnes physiques s’élevant à la somme de 45 600 euros. Or, le plafond de remboursement forfaitaire applicable dans cette circonscription spécifique était fixé par les textes à la somme de 34 249 euros.

Le dépassement de plus de onze mille euros constitue une violation directe des prescriptions chiffrées issues du code électoral et du règlement de procédure. Le Conseil estime donc que « c’est à bon droit que la Commission » a rejeté le compte de campagne présenté par le candidat.

II. Le prononcé de l’inéligibilité fondé sur la gravité du manquement constaté

A. La qualification juridique d’un manquement d’une particulière gravité

L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de prononcer une inéligibilité en présence d’un « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Cette appréciation souveraine dépend de l’ampleur de l’irrégularité constatée par rapport aux plafonds légaux.

Le Conseil constitutionnel considère que l’excédent de ressources privées mobilisées par le candidat revêt un caractère de gravité suffisant pour justifier une sanction. Le dépassement est ici substantiel puisqu’il représente environ un tiers du plafond de remboursement auquel le candidat pouvait prétendre.

B. L’application d’une sanction temporelle proportionnée

La juridiction décide de prononcer l’inéligibilité de l’intéressé à tout mandat électif pour une durée d’une année à compter de la date de la décision. Cette durée demeure modérée au regard du maximum légal prévu par les dispositions organiques régissant le contentieux électoral.

La sanction vise à garantir l’égalité entre les compétiteurs et la transparence financière indispensable à la sincérité de tout scrutin au sein de la République. Par cette décision, le juge réaffirme son rôle de gardien de la probité des opérations électorales nationales.

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Hassan KOHEN
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