Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 20 juin 2025, statue sur la régularité du financement de la campagne d’un candidat aux élections législatives. Le litige concerne un candidat ayant sollicité des prêts auprès de personnes physiques pour un montant total excédant le plafond légal de remboursement forfaitaire. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de ce candidat par une décision du 10 février 2025. Saisi le 19 février 2025, le juge électoral doit déterminer si le dépassement manifeste des plafonds d’emprunt justifie l’annulation du compte et une inéligibilité ultérieure. Le Conseil confirme la décision de la commission et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la particulière gravité du manquement constaté aux règles. La rigueur du cadre juridique entourant les emprunts privés précède ainsi l’examen de la proportionnalité de la sanction prononcée par la juridiction constitutionnelle.
I. La méconnaissance des limites impératives du financement par emprunt privé
A. L’encadrement strict des prêts consentis par des personnes physiques
Le code électoral impose des limites strictes aux candidats concernant la souscription d’emprunts auprès de personnes physiques pour financer leurs dépenses électorales. Selon les articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1, la somme totale empruntée ne doit jamais dépasser le plafond de remboursement forfaitaire des frais de campagne. Le juge constitutionnel rappelle que « le montant total dû par le candidat » doit rester inférieur ou égal à ce plafond spécifique fixé par la loi. Cette règle prévient l’endettement excessif des candidats auprès de tiers privés et garantit l’égalité devant le financement public des campagnes électorales nationales.
B. La sanction nécessaire du dépassement par le rejet du compte de campagne
Le non-respect de ce plafonnement entraîne systématiquement le rejet du compte de campagne par l’autorité administrative compétente lors du contrôle de la régularité financière. Dans l’espèce commentée, le candidat a déclaré des recettes issues d’emprunts privés pour 45 600 euros alors que le plafond était de 34 249 euros. Le Conseil constitutionnel observe que « ces circonstances sont établies » et valide sans ambiguïté la décision de rejet rendue par la Commission nationale des comptes. La validation du rejet comptable fonde la compétence du juge pour apprécier l’opportunité d’une sanction complémentaire privant le candidat du droit d’éligibilité.
II. La mise en œuvre de la sanction d’inéligibilité pour manquement grave
A. La caractérisation souveraine d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible le candidat dont le compte est rejeté en cas de manquement d’une particulière gravité. Cette qualification juridique repose sur l’appréciation souveraine du juge électoral face aux faits constatés lors de l’examen des pièces versées au dossier. Le Conseil relève ici une « particulière gravité de ce manquement » compte tenu de l’importance financière du dépassement par rapport au plafond de remboursement légal. L’absence d’observations produites par l’intéressé durant l’instruction devant le Conseil constitutionnel ne permet pas de justifier ou d’atténuer la portée de cette méconnaissance.
B. La portée temporelle et l’effet de l’inéligibilité prononcée par le juge
La sanction d’inéligibilité prononcée est limitée à une durée d’un an à compter de la date de la décision rendue par les membres du Conseil. Cette mesure frappe « tout mandat » électif, empêchant ainsi le candidat de solliciter à nouveau le suffrage universel durant cette période d’interdiction temporaire. Le juge électoral exerce son pouvoir de sanction pour protéger l’intégrité du scrutin et assurer le respect effectif des règles de financement public. La publication au Journal officiel assure l’opposabilité de cette décision à l’égard des tiers et des autorités administratives chargées de l’organisation des futurs scrutins.