Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, une décision relative au contrôle des comptes de campagne des élections législatives de 2024. Le juge examine ici le respect des plafonds imposés aux emprunts contractés par un candidat auprès de personnes physiques. Un candidat à la députation a souscrit des prêts excédant le montant du remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales.
L’autorité administrative a rejeté ce compte de campagne le 10 février 2025 en raison de ce dépassement manifeste des limites légales. Cette institution a ensuite saisi le Conseil constitutionnel le 19 février 2025 afin de statuer sur l’éventuelle inéligibilité du candidat. Le litige porte sur l’interprétation des règles financières prévues par le code électoral pour garantir la transparence de la vie politique.
Le juge constitutionnel doit déterminer si le non-respect du plafond des emprunts privés constitue un manquement d’une particulière gravité. Il confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an à l’encontre du candidat fautif. L’examen de la régularité du financement précède ainsi l’appréciation de la sévérité de la sanction prononcée par le juge.
**I. La confirmation du rejet du compte de campagne**
Le juge constitutionnel rappelle d’abord les conditions strictes encadrant le financement des campagnes électorales par des prêts de particuliers.
**A. Le cadre impératif des emprunts auprès des personnes physiques**
L’article L. 52-7-1 du code électoral limite la capacité d’emprunt d’un candidat pour préserver l’équilibre financier de la compétition politique. Le législateur impose que « le montant total dû par le candidat soit inférieur ou égal au plafond de remboursement forfaitaire ». Cette règle prévient l’endettement excessif du candidat envers des créanciers privés dont l’influence pourrait nuire à l’indépendance de l’élu. Le plafond de remboursement forfaitaire s’élevait en l’espèce à la somme précise de 34 249 euros pour la circonscription concernée. Le respect de cette limite constitue une condition de validité essentielle du compte de campagne soumis au contrôle de l’autorité.
**B. La constatation objective du dépassement du plafond légal**
Le candidat a déclaré des recettes issues d’emprunts souscrits auprès de personnes physiques pour un montant total de 45 600 euros. Ce montant excède significativement la limite autorisée par les dispositions combinées des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 du code électoral. Le juge souligne que « ces circonstances sont établies » après examen des pièces du dossier et du rapport de la commission. L’absence d’observations produites par le candidat durant la procédure contentieuse renforce la constatation matérielle de l’irrégularité commise. Le Conseil juge donc que c’est « à bon droit » que l’administration a rejeté le compte de campagne de l’intéressé. Le respect de cette légalité financière permet désormais au juge d’apprécier la nature de la sanction attachée à l’irrégularité.
**II. La sanction du manquement aux règles de financement**
La décision tire les conséquences juridiques de l’irrégularité en qualifiant la faute de suffisante pour justifier une mesure d’inéligibilité.
**A. La qualification du manquement d’une particulière gravité**
L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible un candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité ». Le Conseil ne relève pas ici d’intention frauduleuse caractérisée mais retient la gravité objective du dépassement financier constaté. Le montant de l’excédent, représentant près d’un tiers du plafond autorisé, justifie une telle sévérité de la part du juge. Cette qualification s’inscrit dans une jurisprudence rigoureuse visant à assurer l’égalité entre les candidats devant les ressources financières. L’importance du dépassement suffit à écarter toute indulgence liée à une éventuelle erreur de bonne foi du candidat.
**B. Le prononcé d’une inéligibilité proportionnée**
Le juge électoral prononce l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d’un an à compter de sa décision. Cette sanction limite l’accès aux fonctions électives du contrevenant afin de protéger l’intégrité des futurs scrutins nationaux. La durée d’un an apparaît modérée au regard du plafond maximal de trois ans prévu pour de tels manquements. Cette mesure de police électorale assure une fonction préventive tout en sanctionnant la méconnaissance flagrante des règles budgétaires. La décision sera notifiée aux autorités compétentes et publiée au Journal officiel pour garantir sa pleine efficacité juridique.