Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 20 juin 2025, a statué sur la validité du financement d’une campagne pour les élections législatives. Le candidat concerné par le scrutin de juin et juillet 2024 dans une circonscription départementale a vu son compte de campagne contesté par l’autorité de contrôle. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte le 10 février 2025 en raison d’un excédent d’emprunts. L’intéressé avait collecté des fonds auprès de particuliers pour un montant total excédant largement les limites fixées par les dispositions législatives du code électoral. Saisi le 19 février 2025, le juge constitutionnel devait apprécier si ce manquement justifiait une mesure d’inéligibilité conformément aux exigences de la loi organique. Le Conseil confirme le rejet du compte et prononce une interdiction de se présenter à tout mandat pour une durée d’une année civile complète.
I. L’encadrement rigide des emprunts souscrits auprès des personnes physiques
A. La finalité préventive de la limitation des concours privés
L’article L. 52-7-1 du code électoral encadre strictement la faculté pour un candidat d’emprunter des fonds auprès de personnes physiques pour sa campagne. Cette règle vise à prévenir tout financement occulte ou disproportionné qui pourrait rompre l’égalité nécessaire entre les différents prétendants au suffrage universel. Le législateur impose que le montant total dû par le candidat soit « inférieur ou égal au plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne ». Cette limite garantit que les engagements financiers personnels n’excèdent pas les capacités de remboursement public prévues par l’État pour chaque circonscription. Le non-respect de cette disposition constitue une irrégularité comptable objective qui interdit la validation du compte par l’autorité de régulation financière compétente.
B. La sanction mécanique du dépassement du plafond de remboursement
Dans cette espèce, le candidat a souscrit des emprunts pour un montant total de quarante-cinq mille six cents euros auprès de divers contributeurs privés. Le plafond de remboursement forfaitaire applicable dans la circonscription concernée s’élevait pourtant à la somme précise de trente-quatre mille deux cent quarante-neuf euros. Le juge constitutionnel observe que ce montant de recettes dépasse de manière indiscutable les prescriptions fixées par l’article L. 52-11-1 du code électoral. Les pièces du dossier établissent la réalité matérielle de cette infraction aux règles de financement, sans que l’intéressé n’ait produit d’observations pour se justifier. Le Conseil constitutionnel juge alors que c’est « à bon droit » que la commission nationale a rejeté le compte de campagne du candidat malheureux. La régularité comptable étant ainsi écartée, le juge doit désormais se prononcer sur les conséquences électorales et juridiques attachées à cette méconnaissance substantielle.
II. La qualification répressive d’un manquement d’une particulière gravité
A. La reconnaissance d’une méconnaissance substantielle des règles de financement
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté de manière régulière. Cette sanction n’est toutefois pas automatique car elle suppose la démonstration d’une volonté de fraude ou d’un manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel estime que le dépassement de plus de onze mille euros des capacités d’emprunt autorisées par la loi constitue une faute majeure. La précision des chiffres et l’ampleur de l’écart par rapport au plafond légal démontrent une négligence qui affecte la transparence financière du scrutin. Le juge relève ainsi une « particulière gravité de ce manquement » pour justifier l’application d’une mesure de rigueur envers celui qui s’est soustrait aux obligations communes.
B. La portée de l’inéligibilité au regard de l’exigence de probité
Le Conseil constitutionnel prononce une inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de sa présente décision souveraine. Cette durée modérée traduit une volonté de sanctionner le comportement fautif tout en respectant le principe de proportionnalité inhérent aux sanctions ayant un caractère punitif. La décision renforce l’autorité des règles de financement électoral en rappelant que le dépassement des seuils financiers n’est jamais une simple irrégularité de pure forme. L’inéligibilité écarte temporairement de la vie publique un citoyen ayant failli à ses devoirs de transparence lors d’une consultation électorale nationale de première importance. Par ce rappel à l’ordre juridique, le juge constitutionnel assure la protection de l’ordre public électoral et la sincérité des futurs scrutins organisés sur le territoire.