Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6504 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juin 2025, une décision n° 2025-6504 AN relative au contrôle des opérations électorales lors des élections législatives. Un candidat à la députation dans la deuxième circonscription des Côtes-d’Armor a soumis son compte de campagne après les scrutins de l’été 2024. L’autorité administrative a rejeté ce compte le 10 février 2025 au motif que les emprunts contractés auprès de personnes physiques excédaient le plafond légal. Elle a ensuite saisi le juge électoral afin qu’il se prononce sur l’éventuelle inéligibilité de l’intéressé pour ce manquement aux règles de financement. Le candidat n’a produit aucune observation pour contester les faits reprochés ou justifier le dépassement du plafond de remboursement forfaitaire de ses dépenses. Le juge devait déterminer si l’excès de prêts privés constitue une violation suffisamment grave pour justifier l’annulation du compte et une sanction d’inéligibilité. Il confirme le rejet du compte et prononce l’inéligibilité pour un an en raison de la particulière gravité du manquement constaté dans cette espèce. Cette solution impose d’étudier le régime juridique des emprunts citoyens avant d’analyser la portée de la sanction prononcée par la haute juridiction constitutionnelle.

**I. La délimitation stricte du financement par les personnes physiques**

Le code électoral autorise les candidats à solliciter des prêts auprès de personnes physiques sous des conditions de taux et de durée très précises.

*A. L’encadrement légal des modalités de l’emprunt privé*

L’article L. 52-7-1 impose que ces emprunts respectent le taux d’intérêt légal et une durée de remboursement n’excédant pas les dix-huit mois. Cette règle vise à prévenir tout financement occulte ou avantage excessif accordé par des particuliers durant la période de la campagne électorale officielle. Ainsi, la transparence des fonds collectés garantit l’équilibre démocratique et l’égalité des chances entre les différents prétendants au mandat de député à l’Assemblée.

*B. Le dépassement manifeste du plafond de remboursement forfaitaire*

Le montant total des sommes dues ne peut en aucun cas dépasser le plafond de remboursement forfaitaire fixé pour chaque circonscription électorale concernée. En l’espèce, le candidat avait perçu quarante-cinq mille six cents euros alors que le seuil autorisé était limité à trente-quatre mille deux cent quarante-neuf euros. La décision du juge constitutionnel souligne que « ces circonstances sont établies » par les pièces du dossier transmises par l’autorité administrative de contrôle. Ce dépassement caractérise une méconnaissance frontale des dispositions impératives relatives au financement de la vie politique et au plafonnement des dépenses de campagne.

La méconnaissance de ce plafond légal entraîne non seulement l’invalidation comptable mais expose également le candidat à des sanctions frappant sa capacité électorale.

**II. La sanction impitoyable d’un manquement d’une particulière gravité**

La violation de la limite des prêts privés entraîne l’invalidation automatique du compte de campagne par l’autorité administrative puis par le juge électoral.

*A. Le rejet fondé du compte de campagne*

Le juge constitutionnel considère que « c’est à bon droit » que le compte a été rejeté compte tenu de l’irrégularité manifeste du financement. L’équilibre financier sincère constitue une obligation fondamentale dont le non-respect prive le candidat de toute possibilité de remboursement de ses frais de campagne. Cette sanction administrative assure le respect des règles comptables et sanctionne l’imprudence ou la négligence des mandataires financiers dans la gestion des fonds.

*B. Le prononcé de l’inéligibilité pour manquement grave*

L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible un candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Le Conseil constitutionnel estime que l’importance du dépassement financier justifie pleinement le prononcé d’une inéligibilité pour une durée d’une année civile entière. Cette mesure de protection de l’ordre public électoral vise à écarter les candidats dont le comportement financier a pu altérer la sincérité du scrutin. Enfin, la fermeté de la solution témoigne de la volonté constante du juge de faire respecter scrupuleusement les principes de probité et de transparence.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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