Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6504 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 20 juin 2025, s’est prononcé sur la validité du compte de campagne d’un candidat aux élections législatives. Un candidat ayant participé au scrutin des 30 juin et 7 juillet 2024 a déposé son compte de campagne auprès de l’autorité administrative compétente. L’organe de contrôle a rejeté ce document le 10 février 2025 pour dépassement des plafonds légaux relatifs aux ressources mobilisées durant la période électorale. L’intéressé avait contracté des emprunts auprès de personnes physiques pour un montant total de 45 600 euros, excédant la limite autorisée par le code électoral. Saisi le 19 février 2025, le juge électoral doit déterminer si le non-respect des modalités de financement par emprunt justifie l’inéligibilité du candidat évincé. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte et déclare le candidat inéligible pour une durée d’un an en raison de la gravité du manquement. L’examen de cette décision commande d’envisager la rigueur du plafonnement des emprunts privés avant d’analyser l’appréciation souveraine de la gravité du manquement par le juge.

I. La consécration d’un plafonnement rigoureux des emprunts privés

A. L’encadrement strict des sources de financement personnelles Le code électoral impose aux candidats des règles précises concernant les prêts consentis par des personnes physiques pour financer les dépenses de leur campagne. L’article L. 52-7-1 dispose que le montant total dû ne peut excéder le plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné par la loi. En l’espèce, le montant des emprunts s’élevait à 45 600 euros alors que le plafond de remboursement dans la circonscription concernée était de 34 249 euros. Le juge rappelle ainsi que le financement électoral repose sur un équilibre entre les contributions privées et le soutien financier accordé par la collectivité publique. Cette limitation vise à garantir l’indépendance des élus en évitant une dépendance excessive à l’égard de créanciers privés durant la période de compétition électorale.

B. La sanction automatique de l’irrégularité comptable Le non-respect des limites fixées pour les emprunts privés entraîne nécessairement le rejet du compte de campagne par l’autorité nationale chargée du contrôle financier. Le Conseil constitutionnel souligne que « ces circonstances sont établies » et valide donc la décision administrative initiale ayant écarté le compte de l’ancien candidat. Cette solution témoigne de la volonté du juge d’assurer une égalité stricte entre les compétiteurs en prévenant tout financement occulte ou manifestement disproportionné. La méconnaissance des règles de financement vicie l’ensemble de la démarche comptable et oblige le juge à tirer les conséquences juridiques de cette irrégularité. L’affirmation de cette rigueur procédurale constitue le préalable indispensable au prononcé d’une sanction frappant la capacité électorale de l’individu dont le compte est invalidé.

II. L’appréciation de la particulière gravité justifiant l’inéligibilité

A. La qualification juridique du manquement caractérisé L’inéligibilité n’est pas une conséquence automatique du rejet du compte mais suppose l’existence d’une volonté de fraude ou d’un manquement d’une particulière gravité. Le juge électoral dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour évaluer si l’irrégularité constatée porte une atteinte substantielle à la transparence financière du scrutin national. La décision affirme qu’il convient de prononcer la sanction « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement » relatif au dépassement du plafond d’emprunt. Le montant de l’excédent, représentant plus de dix mille euros au-delà de la limite légale, justifie ici une qualification sévère de la part de la juridiction. La sévérité manifestée par le juge souligne l’importance accordée au respect des mécanismes de plafonnement qui structurent la régulation de la vie politique actuelle.

B. La portée temporelle de la mesure d’inéligibilité Le Conseil constitutionnel décide de fixer la durée de l’inéligibilité à un an à compter de la date du rendu public de sa présente décision contentieuse. Cette sanction prive l’intéressé de la possibilité de se porter candidat à tout mandat électif durant une période proportionnée à la faute de gestion commise. La durée choisie reflète une application mesurée de l’article L.O. 136-1 du code électoral, lequel autorise une interdiction pouvant atteindre trois années consécutives selon la gravité. Le juge électoral veille à ce que la sanction choisie n’entrave pas excessivement l’exercice des droits civiques tout en punissant fermement la méconnaissance des règles. Cette jurisprudence confirme le rôle de gardien de la moralité publique dévolu au juge constitutionnel pour garantir la sincérité des futures consultations démocratiques du pays.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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