Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 19 juin 2025, s’est prononcé sur la régularité du financement d’une campagne électorale législative. Un candidat a réglé personnellement diverses dépenses électorales après avoir pourtant désigné un mandataire financier pour assurer cette mission légale. L’autorité administrative a rejeté son compte avant de saisir le juge électoral le 19 février 2025. Il est reproché à l’intéressé d’avoir méconnu l’interdiction de paiement direct des frais engagés en vue du scrutin par le candidat lui-même. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si le paiement direct de près de dix pour cent des dépenses justifiait le rejet. La juridiction confirme la décision initiale tout en écartant la sanction d’inéligibilité pour le candidat fautif mais de bonne foi. L’examen portera d’abord sur la caractérisation de l’irrégularité comptable avant d’analyser la clémence du juge quant à la sanction d’inéligibilité.
**I. La confirmation de l’irrégularité dans le financement de la campagne**
**A. L’affirmation du monopole de paiement du mandataire financier**
L’article L. 52-4 du code électoral impose au mandataire financier de régler seul les dépenses engagées pour l’élection avant le tour de scrutin. Le juge rappelle que « le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis » sous des conditions strictes et cumulatives. Le montant doit demeurer faible par rapport au total des dépenses du compte et rester négligeable au regard du plafond légal autorisé. Cette règle garantit la transparence financière en centralisant tous les flux monétaires de la campagne électorale sur un compte bancaire unique. L’exception relative aux menues dépenses s’interprète de manière restrictive afin de prévenir tout contournement de l’obligation de traçabilité des fonds engagés.
**B. La légalité du rejet du compte de campagne**
Le candidat a réglé directement plusieurs factures pour un montant total de 2 101 euros après l’entrée en fonction de son mandataire. Cette somme représente « 9,63 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte » et caractérise une part substantielle des frais. Le Conseil constitutionnel valide le rejet du compte au motif que l’intéressé a agi « en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 52-4 ». La méconnaissance d’une règle électorale entraîne l’invalidité comptable de la présentation des dépenses par le candidat. La constatation de ce manquement objectif aux obligations déclaratives permet d’envisager l’opportunité d’une sanction complémentaire touchant à la capacité électorale.
**II. La modération des sanctions relatives à l’inéligibilité**
**A. L’appréciation de la gravité du manquement aux règles électorales**
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté à bon droit. Cette mesure de rigueur suppose l’existence d’une « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles du financement. Le juge électoral dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour mesurer l’importance réelle de la faute commise par rapport à l’esprit de la loi. Il doit distinguer la méconnaissance technique d’une règle de procédure de l’intention délibérée de dissimuler des ressources ou de dépasser le plafond. La jurisprudence actuelle tend à protéger le libre exercice du mandat électoral contre des erreurs matérielles dépourvues de réelle portée frauduleuse.
**B. Le rejet de l’inéligibilité au regard de la proportionnalité de la faute**
Le Conseil souligne que les dépenses litigieuses ne représentent que « 2,98 % du plafond des dépenses autorisées » malgré le caractère substantiel de l’obligation. Cette proportion réduite conduit les magistrats à estimer qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité de l’intéressé dans cette espèce. Le juge privilégie une approche concrète en tenant compte des « circonstances particulières de l’espèce » pour écarter une sanction trop lourde. La solution retenue illustre une volonté de proportionnalité entre la nature de l’irrégularité constatée et la protection des droits politiques du citoyen. L’absence de volonté de fraude manifeste permet ainsi au candidat de conserver son éligibilité malgré l’irrégularité formelle de sa gestion comptable.