Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2025-6510 AN du 19 juin 2025, a statué sur la validité du compte de campagne d’un candidat député. À l’issue des élections législatives de juin 2024, le mandataire financier a omis de régler personnellement certaines factures engagées pour le compte du candidat. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte le 17 février 2025 avant de saisir le juge électoral. Le candidat contestait cette décision en invoquant la faiblesse des montants réglés directement par lui-même après la désignation de son mandataire financier obligatoire. La question posée consistait à savoir si le mépris de la procédure de règlement financier justifiait systématiquement une déclaration d’inéligibilité pour le candidat élu. Le Conseil constitutionnel valide le rejet du compte mais écarte toute sanction d’inéligibilité en raison des circonstances particulières et du faible impact financier constaté.
I. L’affirmation de l’irrégularité du règlement direct des dépenses de campagne
A. Le principe de l’exclusivité de paiement par le mandataire financier
Le juge rappelle qu’« il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l’élection ». Cette règle d’ordre public garantit la transparence du financement électoral en centralisant tous les flux monétaires au sein d’un compte bancaire unique et dédié. Le règlement direct par le candidat demeure strictement encadré et ne peut concerner que des « menues dépenses » dont le remboursement doit être sollicité auprès du mandataire. En l’espèce, le candidat a acquitté plusieurs factures après le 15 juin 2024, date officielle de désignation de son mandataire financier pour ce scrutin législatif. Ces interventions personnelles dans la gestion financière contreviennent directement aux dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral qui imposent l’intermédiation systématique du mandataire.
B. La qualification du manquement substantiel aux dispositions électorales
Le Conseil constitutionnel souligne que les dépenses réglées directement par le candidat s’élèvent à 2 101 euros, représentant ainsi près de 10 % du budget total. Ce montant ne saurait être qualifié de négligeable au regard des exigences de rigueur imposées par la législation relative au financement des campagnes électorales modernes. La décision précise que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ». Le rejet est la conséquence juridique automatique d’une rupture caractérisée avec le mécanisme de traçabilité des fonds, peu importe l’éventuelle bonne foi du candidat concerné. La juridiction administrative souveraine confirme ainsi la sévérité nécessaire pour assurer l’égalité des armes entre tous les candidats engagés dans la compétition politique nationale.
II. L’exercice du pouvoir d’appréciation du juge quant à l’inéligibilité
A. La distinction entre rejet du compte et sanction d’inéligibilité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible un candidat dont le compte a été rejeté en cas de manquement grave. Le rejet du compte de campagne n’entraîne plus systématiquement l’éviction de la vie politique, laissant au juge une marge d’appréciation souveraine selon les cas. Cette distinction protège le suffrage universel contre des sanctions disproportionnées qui pourraient frapper des candidats ayant commis des erreurs matérielles dénuées de toute volonté frauduleuse. Le juge examine ici si le non-respect des règles de paiement présente une « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » pour la démocratie. La décision repose sur une analyse concrète de la faute commise afin de proportionner la réponse juridictionnelle à la réalité de l’atteinte portée à l’ordre public.
B. L’absence de particulière gravité au regard du plafond légal
Le Conseil constitutionnel observe que les sommes litigieuses ne représentent que « 2,98 % du plafond des dépenses autorisées » dans la circonscription électorale où le candidat concourait. Malgré le « caractère substantiel de l’obligation méconnue », le juge estime que l’importance relative du manquement demeure insuffisante pour justifier une mesure d’inéligibilité frappant le candidat. Cette approche pragmatique privilégie la réalité comptable et l’absence de dissimulation sur la simple méconnaissance formelle d’une règle de procédure de paiement par le mandataire. En conséquence, le dispositif énonce qu’il « n’y a pas lieu de déclarer » le candidat inéligible, préservant ainsi son mandat obtenu lors du dernier renouvellement législatif. La jurisprudence maintient un équilibre délicat entre la nécessité d’un contrôle financier rigoureux et le respect du choix souverain exprimé par les citoyens électeurs.