Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 19 juin 2025 sur un litige portant sur le contrôle du financement d’une campagne électorale législative. Un candidat aux élections législatives de juin et juillet 2024 a procédé au règlement direct de plusieurs dépenses après la désignation de son mandataire. La commission nationale compétente a rejeté le compte de campagne le 17 février 2025 en raison de la méconnaissance des règles de paiement. L’autorité de contrôle a ensuite saisi le juge électoral le 19 février 2025 afin qu’il statue sur la validité de cette décision administrative. Le juge doit déterminer si le règlement direct de dépenses substantielles justifie le rejet du compte et le prononcé d’une mesure d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel valide le rejet du compte de campagne mais écarte l’inéligibilité du candidat au regard des faibles enjeux financiers du dossier. La rigueur du contrôle exercé sur les modalités de règlement des dépenses précède une appréciation plus souple des sanctions attachées aux manquements constatés.
**I. La rigueur du contrôle exercé sur les modalités de règlement des dépenses**
**A. L’exigence impérative de l’intermédiation du mandataire financier**
L’article L. 52-4 du code électoral impose au mandataire de régler les dépenses électorales, sauf pour les frais pris en charge par un parti. Le règlement direct par le candidat reste une exception strictement encadrée par la jurisprudence électorale pour garantir la transparence des flux financiers. Le juge précise que de telles dépenses ne sont admises que si leur montant est « faible par rapport au total des dépenses du compte ». Cette condition cumulative exige également que la somme demeure négligeable au regard du plafond légal des dépenses autorisées dans la circonscription concernée.
**B. La sanction du compte de campagne par un rejet comptable automatique**
L’instruction démontre que le candidat a réglé directement 2 101 euros après avoir pourtant désigné son mandataire financier le 15 juin 2024. Cette somme représente 9,63 % des dépenses totales, ce qui constitue une part substantielle des frais engagés pour la campagne électorale législative. Le Conseil constitutionnel estime que « c’est à bon droit » que la commission a rejeté le compte de campagne en raison de cette méconnaissance. Le non-respect du rôle du mandataire financier vicie irrémédiablement la sincérité du compte de campagne présenté par le candidat à la commission nationale.
**II. La proportionnalité de la sanction au regard de la gravité du manquement**
**A. La définition restrictive du manquement d’une particulière gravité**
En vertu du code électoral, l’inéligibilité suppose une volonté de fraude ou un « manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. Le juge électoral recherche si l’irrégularité commise par le candidat dénote une intention de dissimuler des financements ou de dépasser le plafond autorisé. La sévérité de la sanction requiert une analyse globale du comportement du candidat afin de préserver l’expression du suffrage universel et la démocratie. Le caractère substantiel de l’obligation méconnue ne suffit pas nécessairement à caractériser une gravité justifiant l’éviction de l’élu de la vie publique.
**B. L’absence d’inéligibilité face à un impact financier limité sur le plafond**
Le Conseil souligne que les dépenses litigieuses ne représentent que 2,98 % du plafond des dépenses autorisées par la législation électorale en vigueur. Malgré la part importante de ces frais dans le compte global, le juge retient qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité. Cette décision s’appuie sur « les circonstances particulières de l’espèce » pour écarter une sanction qui aurait été disproportionnée par rapport au faible enjeu. La survie du mandat parlementaire est ainsi assurée lorsque le manquement, bien que réel, n’a pas altéré la sincérité globale du scrutin législatif.