Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 juin 2025, se prononce sur la régularité du compte de campagne d’un candidat aux élections législatives. Le litige résulte du paiement direct de certaines dépenses par l’intéressé, en méconnaissance de l’obligation de recourir exclusivement à un mandataire financier. La Commission nationale des comptes de campagne a rejeté le dossier et saisi le juge afin de statuer sur une éventuelle inéligibilité. La question juridique porte sur la qualification de ces paiements irréguliers et sur la nécessité de sanctionner le candidat par une incapacité électorale. Le juge valide le rejet du compte mais refuse de prononcer l’inéligibilité en raison de la faible proportion des sommes par rapport au plafond légal.
Le respect de la procédure de centralisation des dépenses constitue une exigence fondamentale dont le manquement entraîne nécessairement l’invalidité comptable du compte de campagne.
I. La confirmation du rejet du compte de campagne pour méconnaissance des règles de paiement
A. Le principe de l’interdiction du règlement direct des dépenses par le candidat L’article L. 52-4 du code électoral impose au mandataire financier de régler les dépenses engagées, garantissant ainsi la transparence et le contrôle des fonds. « Le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis » seulement si leur montant total reste faible et négligeable par rapport au plafond. En l’espèce, le candidat a procédé à des paiements personnels après la désignation de son mandataire, violant de fait les dispositions impératives de la loi. Cette règle stricte évite toute opacité dans le financement des activités électorales et assure une vérification rigoureuse par l’autorité administrative compétente.
B. L’absence de caractère négligeable des irrégularités financières constatées Les dépenses réglées directement s’élèvent à deux mille cent un euros, ce qui représente environ dix pour cent des frais totaux engagés. Une telle proportion interdit au juge de considérer ces irrégularités comme des sommes de faible importance susceptibles de faire l’objet d’une tolérance jurisprudentielle. Le Conseil constitutionnel affirme que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte ». La méconnaissance substantielle des obligations législatives suffit à fonder la nullité du compte, indépendamment de toute intention frauduleuse de la part du candidat.
Si l’invalidité du compte est juridiquement acquise, le juge de l’élection dispose toutefois d’une marge d’appréciation souveraine pour décider de l’inéligibilité du candidat fautif.
II. L’absence de sanction d’inéligibilité au regard des circonstances de l’espèce
A. L’exigence légale d’un manquement d’une particulière gravité au code électoral L’article L.O. 136-1 prévoit que l’inéligibilité peut être déclarée « en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles financières. Cette condition exige du juge qu’il examine non seulement la matérialité de l’infraction, mais aussi son intensité et son impact sur le scrutin. Le prononcé d’une telle sanction n’est jamais automatique et nécessite une analyse concrète des faits ayant conduit au rejet du compte de campagne. La protection de la liberté de se porter candidat impose d’éviter des mesures d’exclusion disproportionnées face à des erreurs dépourvues d’intention malveillante.
B. L’appréciation souveraine du juge sur la proportionnalité de la mesure d’inéligibilité Le juge constitutionnel observe que les sommes litigieuses ne représentent que trois pour cent du plafond des dépenses autorisées dans la circonscription concernée. « Malgré le caractère substantiel de l’obligation méconnue », le Conseil considère que le manquement n’atteint pas le seuil de gravité requis pour écarter le candidat. La décision précise qu' »il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité », tenant compte du montant limité et de l’absence manifeste de tentative de fraude. Cette solution privilégie la préservation des droits politiques de l’individu face à une irrégularité comptable dont la portée demeure techniquement circonscrite.