Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des règles de financement lors des élections législatives de juin et juillet 2024. À la suite du scrutin, un candidat a procédé au règlement direct de plusieurs dépenses électorales malgré la désignation préalable d’un mandataire financier au sein de sa circonscription. L’autorité administrative de contrôle a rejeté le compte de campagne par une décision en date du 17 février 2025, en raison de la méconnaissance grave du code électoral. Le juge de l’élection devait déterminer si l’importance des dépenses directement réglées imposait le rejet du compte ainsi qu’une déclaration d’inéligibilité pour le candidat concerné par l’instance. Le juge confirme le rejet du compte avant d’écarter la peine d’inéligibilité, selon un plan distinguant la méconnaissance des règles comptables de la gravité de la sanction finale.
I. La confirmation du rejet du compte de campagne pour méconnaissance des règles de paiement
A. Le rappel de l’obligation d’intermédiation par le mandataire financier
L’article L. 52-4 du code électoral prévoit que le mandataire financier règle les dépenses engagées, afin de garantir une traçabilité rigoureuse des fonds utilisés durant la période électorale. Toutefois, le juge admet le règlement direct de menues dépenses si leur montant total reste « faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne ». Cette tolérance jurisprudentielle impose également que les sommes soient « négligeables au regard du plafond de dépenses autorisées » par la loi pour la circonscription visée par le scrutin.
B. Le caractère substantiel des dépenses réglées directement par le candidat
En l’espèce, les dépenses réglées directement par l’intéressé s’élevaient à 2 101 euros, représentant ainsi une part de 9,63 % de l’ensemble des frais engagés pour l’élection. Le juge de l’élection considère que ce volume financier excède le seuil des simples menues dépenses et valide en conséquence la décision de rejet rendue par l’autorité administrative. Par conséquent, il estime que « c’est à bon droit » que le compte de campagne a été écarté en raison du non-respect de l’obligation substantielle d’intermédiation financière obligatoire.
II. L’exclusion d’une sanction d’inéligibilité malgré l’irrégularité constatée
A. Le pouvoir d’appréciation du juge constitutionnel en matière d’inéligibilité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de prononcer l’inéligibilité en présence d’une « volonté de fraude » ou d’un « manquement d’une particulière gravité » aux règles. Cette disposition offre une marge d’appréciation souveraine au Conseil constitutionnel, qui doit analyser la portée réelle de l’irrégularité commise par le candidat au regard de la loi. Le juge s’attache à vérifier si le comportement du requérant visait délibérément à dissimuler des ressources ou à rompre l’égalité entre les candidats lors de la compétition électorale.
B. La proportionnalité de la solution au regard de la faible part du plafond légal
Bien que l’obligation de passer par un mandataire financier soit substantielle, le juge relève que les frais litigieux ne constituent que 2,98 % du plafond des dépenses autorisées. Il conclut que, dans les « circonstances particulières de l’espèce », l’irrégularité constatée ne justifie pas une mesure d’inéligibilité, préservant ainsi le libre exercice des mandats politiques futurs. Le juge écarte donc la sanction la plus lourde, tout en maintenant la sanction comptable initiale pour marquer l’importance du respect scrupuleux des procédures de financement public.