Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6510 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 19 juin 2025, s’est prononcé sur la régularité du financement de la campagne d’un candidat aux élections législatives. Suite au scrutin de l’été 2024, la Commission nationale des comptes de campagne a rejeté le compte d’un candidat pour méconnaissance des règles de paiement. Le mandataire financier, pourtant désigné, n’avait pas assuré le règlement de l’intégralité des dépenses engagées pour les besoins de l’élection. L’intéressé a personnellement procédé au paiement direct de diverses factures après l’institution officielle de son mandataire financier de campagne. La Commission a saisi le juge électoral afin de statuer sur le rejet du compte et sur l’éventuelle inéligibilité du candidat. La question posée au juge constitutionnel réside dans l’appréciation du caractère substantiel des manquements aux règles de financement électoral. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte mais refuse de prononcer l’inéligibilité du candidat évincé.

I. Le maintien d’une discipline rigoureuse dans la gestion des dépenses électorales

A. La primauté fonctionnelle du mandataire financier

Le code électoral impose au mandataire financier de « régler les dépenses engagées en vue de l’élection » afin de garantir la transparence. Cette règle protège l’équilibre financier du scrutin en centralisant les flux monétaires sous le contrôle d’un tiers désigné. Le candidat ne peut plus intervenir directement dans le paiement de ses frais de campagne après cette désignation statutaire. En l’espèce, le candidat a réglé directement plusieurs dépenses pour un montant total excédant deux mille euros. Cette pratique contrevient frontalement aux dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral relatives à l’exclusivité du mandataire. Le juge rappelle ainsi que le respect de cette procédure constitue une obligation substantielle pour tout prétendant à un mandat national.

B. L’interprétation restrictive des exceptions au règlement direct

Le Conseil constitutionnel admet parfois le règlement direct de « menues dépenses » sous des conditions cumulatives extrêmement précises et limitées. Le montant doit être faible par rapport au total du compte et « négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées ». Dans cette affaire, les paiements directs représentaient 9,63 % du total des dépenses inscrites au compte de campagne. Cette proportion interdit de qualifier ces frais de négligeables au regard de l’économie générale du financement électoral. Le juge estime donc que c’est « à bon droit » que la Commission a rejeté le compte litigieux. La méconnaissance de la règle de centralisation des dépenses emporte mécaniquement le rejet comptable sans considération de l’intention.

II. La modulation prudente de la sanction d’inéligibilité par le juge électoral

A. L’exigence d’un manquement d’une particulière gravité

L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne est rejeté de façon justifiée. Cette sanction n’est toutefois pas automatique et suppose la démonstration d’une volonté de fraude ou d’une gravité exceptionnelle. Le Conseil constitutionnel procède à une analyse concrète des faits pour déterminer si le manquement justifie une exclusion de la vie politique. Il relève que, malgré le caractère substantiel de l’obligation méconnue, l’impact financier relatif demeure contenu dans des proportions modestes. Les dépenses litigieuses ne représentent en effet que 2,98 % du plafond légal autorisé dans la circonscription concernée. Cette faiblesse relative du montant au regard du plafond légal écarte la qualification de manquement d’une particulière gravité.

B. La recherche d’une proportionnalité dans la sanction électorale

Le juge électoral s’appuie sur les « circonstances particulières de l’espèce » pour moduler l’application des sanctions prévues par le droit électoral. Le rejet du compte de campagne demeure la sanction technique nécessaire du non-respect des règles de forme et de fond. L’inéligibilité constitue une peine complémentaire dont la sévérité exige une adéquation stricte avec la faute commise par le candidat. Le Conseil constitutionnel décide ici qu’il « n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité » au regard du faible pourcentage du plafond atteint. Cette position illustre une volonté de ne pas écarter un élu ou un candidat pour des erreurs matérielles dépourvues d’intention frauduleuse. La décision préserve ainsi l’exercice de la souveraineté nationale tout en sanctionnant l’irrégularité comptable par le simple rejet du compte.

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Hassan KOHEN
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