Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 5 juin 2025, se prononce sur le respect des obligations de financement des campagnes électorales nationales.
Un candidat aux élections législatives de juin et juillet 2024, ayant obtenu plus de un pour cent des suffrages, n’a déposé aucun compte.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge constitutionnel le 19 février 2025 de cette omission déclarée.
Le candidat invoque la précipitation de la période électorale pour justifier l’absence de dépôt des documents requis par les dispositions du code électoral français.
La question de droit consiste à déterminer si l’absence totale de dépôt du compte de campagne constitue un manquement d’une particulière gravité en l’espèce.
Le Conseil juge que ce manquement justifie une inéligibilité de trois ans en application des dispositions organiques relatives à l’élection des députés à l’assemblée.
I. La caractérisation d’un manquement grave aux obligations comptables électorales
L’examen du respect des règles de financement impose de vérifier la réalité du dépôt des documents comptables dans les délais prescrits par la législation.
A. Le caractère impératif du dépôt du compte de campagne
L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat obtenant au moins un pour cent des suffrages d’établir un compte de campagne équilibré.
Ce document « doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant ».
Le respect de cette formalité garantit la transparence financière indispensable à l’équilibre démocratique et à la sincérité du scrutin législatif sur le territoire.
Dès lors, le défaut de production de ces pièces comptables empêche tout contrôle effectif des ressources et des dépenses engagées par le candidat concerné.
B. L’inefficacité des justifications fondées sur l’urgence électorale
Pour sa défense, l’intéressé faisait valoir que « la période a été marquée par une grande précipitation » lors de l’organisation des opérations de vote.
Toutefois, le Conseil constitutionnel écarte cet argument en estimant que cette circonstance ne saurait justifier la méconnaissance des obligations résultant de la loi électorale.
L’instruction n’a révélé aucune autre circonstance particulière de nature à légitimer l’absence totale de dépôt des comptes par le candidat soumis au contrôle.
La rigueur du calendrier électoral ne dispense pas les prétendants à la députation de se conformer aux exigences de transparence financière du débat public.
II. La mise en œuvre rigoureuse de la sanction d’inéligibilité
Le juge électoral tire les conséquences juridiques de l’absence de compte en prononçant une sanction adaptée à la nature de l’omission constatée par l’administration.
A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité du manquement
L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible le candidat n’ayant pas déposé son compte en cas de manquement d’une particulière gravité.
En l’espèce, l’absence de toute démarche comptable caractérise une volonté de s’abstraire des règles impératives de financement des campagnes électorales pour les députés.
Le Conseil souligne que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », il y a lieu de prononcer une sanction d’inéligibilité immédiate.
L’omission totale de dépôt constitue une violation substantielle des principes de probité et de transparence qui régissent l’accès aux fonctions électives de la République.
B. La portée de l’interdiction d’exercer un mandat public
La juridiction constitutionnelle déclare le candidat inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision juridictionnelle.
Cette mesure de sûreté électorale interdit à l’intéressé de se présenter à de nouveaux scrutins pendant toute la durée fixée par le juge.
Ainsi, le dispositif prévoit la notification de la décision aux autorités administratives compétentes et sa publication immédiate au Journal officiel de la République.
Cette solution confirme la sévérité du juge envers les candidats négligeant les principes fondamentaux de la transparence financière du débat démocratique et électoral.