Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6512 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 5 juin 2025, a statué sur le respect des règles de financement des campagnes électorales législatives. Une candidate aux élections législatives de juin et juillet 2024 a vu son compte de campagne rejeté par l’autorité administrative compétente. Ce rejet faisait suite à l’absence totale d’ouverture d’un compte bancaire spécifique par le mandataire financier désigné par la candidate évincée. L’autorité de contrôle des comptes de campagne a rejeté le compte le 13 février 2025 avant de saisir le juge électoral le 19 février suivant. La question posée au juge constitutionnel concernait la qualification juridique de l’absence de compte bancaire dédié au regard des exigences de transparence financière. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la particulière gravité du manquement constaté. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord l’impérativité de l’ouverture d’un compte bancaire avant d’analyser la portée de la sanction prononcée.

I. L’impérativité du formalisme lié au compte bancaire spécifique

A. La centralisation obligatoire des flux financiers électoraux

Le code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire unique retraçant la totalité des opérations financières réalisées durant la période électorale. La transparence des recettes et des dépenses engagées pour influencer le suffrage des électeurs dépend étroitement de la vérifiabilité de cette comptabilité spéciale. Le juge rappelle que le compte doit être présenté par un expert-comptable sauf pour les candidats ayant obtenu des résultats et des financements limités. Le non-respect de l’obligation de compte bancaire vide de sa substance le contrôle exercé par la puissance publique sur les deniers de campagne.

B. Le constat objectif d’une méconnaissance substantielle du droit

Le Conseil constitutionnel souligne que « le mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 ». Cette constatation matérielle suffit à fonder le rejet du compte de campagne car elle empêche toute vérification sérieuse de l’origine des fonds. La décision précise que « cette circonstance est établie », validant ainsi la position de l’organisme de contrôle chargé d’examiner la régularité des financements. L’absence de compte bancaire ne constitue pas une simple erreur de forme mais une entorse directe au mécanisme de surveillance des scrutins.

II. L’appréciation souveraine de la gravité justifiant l’inéligibilité

A. La caractérisation du manquement d’une particulière gravité

Le juge constitutionnel dispose de la faculté de déclarer inéligible un candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». La décision relève ici une faute majeure puisque la candidate ne pouvait raisonnablement ignorer la portée des obligations pesant sur son mandataire financier. Le Conseil se fonde sur l’article L.O. 136-1 pour justifier le prononcé d’une sanction contre la candidate dont le compte a été rejeté. La gravité est ici déduite de la nature même de l’obligation méconnue qui constitue le pivot central de la législation sur la transparence.

B. La détermination d’une sanction proportionnée aux exigences électorales

Le Conseil déclare la candidate « inéligible à tout mandat pour une durée d’un an » afin de sanctionner la violation des principes fondamentaux du droit. Cette durée minimale reflète la volonté du juge de protéger l’ordre public électoral contre des pratiques susceptibles de fausser l’égalité entre les compétiteurs. La sanction prend effet immédiatement à compter de la date de la décision, interdisant ainsi toute participation aux scrutins organisés durant cette période. Par ce positionnement ferme, la haute juridiction réaffirme l’importance primordiale du respect scrupuleux des procédures de financement pour la sincérité du vote.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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