Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 juin 2025, une décision relative au contentieux des élections législatives de juin et juillet 2024. Cette espèce concerne le rejet du compte de campagne d’une candidate et le prononcé de son inéligibilité. À la suite du scrutin dans une circonscription du Rhône, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge électoral. La candidate n’avait pas ouvert de compte bancaire spécifique par l’intermédiaire de son mandataire financier, contrairement aux prescriptions légales. La Commission a donc rejeté le compte le 13 février 2025 avant de transmettre le dossier au Conseil constitutionnel. Le juge doit déterminer si l’absence de compte bancaire dédié justifie le rejet du compte et une déclaration d’inéligibilité. Il confirme la décision administrative et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la gravité du manquement constaté.
Le Conseil constitutionnel rappelle que « chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement […] est tenu d’établir un compte de campagne ». Ce document comptable doit retracer l’intégralité des recettes perçues et des dépenses engagées pour la période électorale déterminée.
**L’impératif de l’ouverture d’un compte bancaire unique**
L’article L. 52-6 du code électoral impose au « mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette obligation constitue le pivot de la transparence financière en permettant un contrôle effectif de l’origine et de la destination des fonds. L’absence totale de compte bancaire empêche toute vérification sérieuse des flux monétaires par les autorités de régulation compétentes. Une telle omission vide de sa substance la mission du mandataire financier chargé de centraliser les dépenses du candidat.
**La sanction du défaut de traçabilité financière**
Le compte a été rejeté au motif que « son mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire, en violation des dispositions » législatives. Le Conseil constitutionnel juge que cette circonstance est établie et que la Commission a agi à bon droit. La traçabilité des fonds constitue une formalité substantielle dont le respect ne souffre aucune dérogation pour les candidats concernés. Le rejet devient inévitable dès lors que l’instrument principal de contrôle des opérations financières fait défaut durant la campagne.
La décision s’attache ensuite à définir les conséquences de ce rejet sur la capacité électorale de l’intéressée pour les scrutins futurs.
**La reconnaissance d’un manquement d’une particulière gravité**
L’article L.O. 136-1 prévoit l’inéligibilité en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le juge relève ici la « particulière gravité du manquement à une règle dont [la candidate] ne pouvait ignorer la portée ». L’omission est jugée sévèrement car elle porte sur une obligation fondamentale et élémentaire du droit électoral contemporain. L’absence de volonté de fraude manifeste n’exonère pas le candidat d’une négligence jugée inadmissible par sa nature même.
**L’application d’une inéligibilité proportionnée**
Le Conseil prononce une inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la notification de sa décision. Cette sanction illustre la rigueur constante du juge constitutionnel face aux manquements qui compromettent l’examen sincère des comptes. La durée d’un an marque une certaine mesure tout en rappelant la nécessité absolue de respecter les formalités bancaires. La transparence du financement de la vie politique dépend de cette exigence stricte imposée à chaque prétendant au suffrage universel.